Réglementation fluviale des bateaux fluviaux

Année 2009. – No 2 ISSN 0242-6773 Mardi 17 mars 2009

Journal Officiel de la République Française
Édition des documents administratifs

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

Arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

Chapitre1 - Définitions

Art 1.02
I-Les définitions relatives aux types de bâtiments ci-après sont applicables aux fins du présent arrêté :
1. « bateau » : construction flottante motorisée ou non motorisée, destinée exclusivement ou essentiellement
à naviguer sur les eaux intérieures ;
2. « bateau de plaisance » : bateau à usage privé, quel qu’en soit le type ou le mode de propulsion, destiné à
être utilisé notamment à des fins de loisir, de sport, ou de formation à la navigation de plaisance ;
3. « usage privé » : utilisation par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage
personnel, celui de ses employés ou des personnes invitées à titre individuel.
II. -Les définitions des zones particulières des bâtiments ci-après sont applicables aux fins du présent arrêté :
4. « salle des machines principales » : le local où sont installés les moteurs de propulsion ;
5. « salle des machines » : un local où sont installés des moteurs à combustion ;
6. « salle des chaudières » : un local où est placée une installation qui fonctionne à l'aide d'un combustible et
qui est destinée à produire de la vapeur ou à chauffer un fluide thermique ;
7. « superstructure fermée » : une construction continue rigide et étanche à l'eau, avec des parois rigides
reliées au pont en permanence et de manière étanche à l'eau ;
8. « timonerie » : le local où sont rassemblés les instruments de commande et de contrôle nécessaires à la
conduite du bateau ;
9. « logement » : un local destiné aux personnes vivant habituellement à bord, y compris les cuisines, les
locaux à provision, les toilettes, les lavabos, les buanderies, les vestibules, les couloirs, mais à l'exclusion de
la timonerie ;
10. « stations de contrôle » : une timonerie, un local comportant une installation ou des parties d'une
installation électrique de secours ou un local comportant un poste occupé en permanence par des membres
du personnel de bord ou de l'équipage, par exemple pour les systèmes avertisseurs d'incendie et les
commandes à distance de portes ou de clapets coupe-feu ;
11. « cage d'escalier » : la cage d'un escalier intérieur ou d'un ascenseur ;
12. « local d'habitation » : un local d'un logement ;
13. « cuisine » : un local comportant une cuisinière ou un poste de cuisson similaire ;
14. « magasin » : un local destiné au stockage de liquides inflammables ou un local où sont entreposés les
stocks et d'une surface supérieure à 4 m2 ;
15. « cale » : une partie du bateau, délimitée vers l'avant et vers l'arrière par des cloisons, ouverte ou fermée
par des panneaux d'écoutille ;
16. « citerne fixe » : une citerne liée au bateau, les parois de la citerne pouvant être constituées soit par la
coque elle-même, soit par une enveloppe indépendante de la coque ;
17. « poste de travail » : une zone dans laquelle l'équipage doit accomplir son activité, y compris passerelle,
mât de charge et canot ;
18. « voie de circulation » : une zone destinée à la circulation habituelle de personnes.
III. -Les termes de technique navale ci-dessous désignent :
19. « longueur » (« L ») : longueur maximale de la coque, à l'exclusion des parties amovibles qui
peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la
longueur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme
harmonisée EN ISO 8666 ;
20. « largeur » (« B ») : largeur maximale de la coque, mesurée à l'extérieur du bordé, à l'exclusion des
parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de
la coque ; la largeur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme
harmonisée EN ISO 8666 ;
21. « tirant d'eau » (« T ») : la distance verticale en m entre le point le plus bas de la coque à l'arête
inférieure des tôles de fond, sans tenir compte de la quille ou d'autres appendices fixes, et le plan du plus
grand enfoncement du bateau ;
21 bis. « tirant d'eau hors tout » (« THT ») : la distance verticale en m entre le point le plus bas de la coque à
l'arête inférieure des tôles de fond, y compris la quille ou d'autres appendices fixes, et le plan du plus grand
enfoncement du bateau ;
22. « plan du plus grand enfoncement » : le plan de flottaison qui correspond à l'enfoncement maximal
auquel le bâtiment est autorisé à naviguer ;
23. « distance de sécurité » : la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant
par le point le plus bas au-dessus duquel le bâtiment n'est plus considéré comme étanche ;
24. « distance de sécurité résiduelle » : en cas de gîte du bateau, la distance verticale entre la surface du plan
d'eau et le point le plus bas du côté immergé, au-dessus duquel le bateau ne peut plus être considéré comme
étant étanche à l'eau ;
25. « franc-bord » (« F ») : la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant
par le point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, par le point le plus bas de l'arête supérieure du
bordé ;
26. « franc-bord résiduel » : la distance verticale, en cas de gîte du bateau, entre la surface du plan d'eau et
l'arête du pont au point le plus bas du côté immergé ou, en l'absence de pont, au point le plus bas de l'arête
supérieure du bordé fixe ;
27. « ligne de surimmersion » : une ligne théorique tracée sur le bordé à 10 cm au moins au-dessous du pont
de cloisonnement et à 10 cm au moins au-dessous du point non étanche le plus bas du bordé. S'il n'y a pas
de pont de cloisonnement, on admettra une ligne tracée à au moins 10 cm au-dessous de la ligne la plus
basse jusqu'à laquelle le bordé extérieur est étanche ;
28. « déplacement d'eau » (« s ») : le volume immergé du bateau en m3 ;
29. « déplacement » (« . ») : la masse totale du bateau, cargaison comprise en t ;
30. « coefficient de finesse » (« CB ») : le rapport entre le déplacement d'eau et le produit longueur LF ,
largeur BF et tirant d'eau T ;
31. « surface latérale au-dessus de l'eau » (« SV ») : la surface latérale du bateau au-dessus de la ligne de
flottaison en m2 ;
32. « pont de cloisonnement » : le pont jusqu'auquel sont menées les cloisons étanches prescrites et à partir
duquel est mesuré le franc-bord ;
33. « cloison » : une paroi, généralement verticale, destinée au compartimentage du bateau, délimitée par le
fond du bateau, le bordage ou d'autres cloisons et qui s'élève jusqu'à une hauteur déterminée ;
34. « cloison transversale » : une cloison allant d'un bordage à l'autre ;
35. « paroi » : une surface de séparation, généralement verticale ;
36. « paroi de séparation » : une paroi non étanche à l’eau ;
37. « longueur hors-tout » (« LHT ») : la plus grande longueur du bâtiment en m, y compris toutes les
installations fixes telles que des parties de l'installation de gouverne ou de l'installation de propulsion, des
dispositifs mécaniques ou analogues ;
38. « longueur dans la ligne de flottaison » (« LF ») : la longueur de la coque en m, mesurée au niveau du
plus grand enfoncement du bateau ;
39. « largeur hors-tout » (« BHT ») : la plus grande largeur du bâtiment en m, y compris toutes les
installations fixes telles que roues à aubes, plinthes, des dispositifs mécaniques ou analogues ;
40. « largeur dans la ligne de flottaison » (« BF ») : la largeur de la coque en m, mesurée à l'extérieur du
bordé au niveau du plus grand enfoncement du bateau ;
41. « hauteur latérale » (« H ») : la plus petite distance verticale en m entre l'arête inférieure des tôles de
fond ou de la quille et le point le plus bas du pont sur le côté du bateau ;
42. « perpendiculaire avant » : la verticale au point avant de l'intersection de la coque avec le plan du plus
grand enfoncement ;
43. « largeur libre du plat-bord » : la distance entre la verticale passant par la pièce la plus saillante dans le
plat-bord du côté de l'hiloire et la verticale passant par l'arête intérieure de la protection contre les dérapages
(garde-corps, garde-pied) sur le côté extérieur du plat-bord.
IV. -Les termes relatifs aux installations de gouverne ci-dessous désignent :
44. « installation de gouverne » : tous les équipements nécessaires à la gouverne du bateau qui sont
nécessaires pour obtenir la manoeuvrabilité prescrite au chapitre 3 de l’annexe 1 du présent arrêté ;
45. « gouvernail » : le ou les gouvernails avec la mèche, y compris le secteur et les éléments de liaison avec
l'appareil à gouverner ;
46. « appareil à gouverner » : la partie de l'installation de gouverne qui entraîne le mouvement du
gouvernail ;
47. « commande de gouverne » : la commande de l'appareil à gouverner, entre la source d'énergie et
l'appareil à gouverner ;
48. « source d'énergie » : l'alimentation en énergie de la commande de gouverne et du dispositif de conduite
à partir du réseau de bord, des batteries ou d'un moteur à combustion interne ;
49. « dispositif de conduite » : les éléments constitutifs et les circuits relatifs à la conduite d'une commande
de gouverne motorisée ;
50. « installation de commande de l'appareil à gouverner » : la commande de l'appareil à gouverner, son
dispositif de conduite et sa source d'énergie ;
51 « commande à main » : une commande telle que le mouvement du gouvernail est entraîné par la
manoeuvre manuelle de la roue à main, par l'intermédiaire d'une transmission mécanique ou hydraulique
sans source d'énergie complémentaire ;

52. « commande hydraulique à main » : une commande à main à transmission hydraulique ;
53. « régulateur de vitesse de giration » : un équipement qui réalise et maintient automatiquement une haut de la page
vitesse de giration déterminée du bateau conformément à des valeurs préalablement choisies ;
54. « timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne »: une timonerie aménagée de
telle façon qu'en navigation au radar le bateau puisse être conduit par une seule personne.
V. -Les termes relatifs aux propriétés de parties de constructions et de matériaux ci-dessous désignent :
55. « étanche à l'eau » : un élément de construction ou un dispositif aménagé pour empêcher la pénétration
de l'eau.

Chapitre2Exigences relatives à la construction navale

Art 2.01
Règle fondamentale : Les bateaux doivent être construits suivant les règles de l'art.

Art 2.02
Solidité et stabilité 1. La coque doit avoir une solidité suffisante pour répondre à toutes les sollicitations auxquelles elle est
normalement soumise.
En cas de constructions neuves ou de transformations importantes affectant la solidité du bateau, la solidité
suffisante doit être prouvée par la présentation d'une preuve par le calcul. Cette preuve n'est pas obligatoire en
cas de présentation d'un certificat de classification ou d'une attestation d'une société de classification agréée.

2. Lorsqu'un autre matériau que l'acier est utilisé pour la coque, il doit être prouvé par le calcul que la solidité
(longitudinale et transversale ainsi que ponctuelle) est au moins égale à celle qui résulterait de l'utilisation de
l'acier. Cette preuve n'est pas obligatoire en cas de présentation d'un certificat de classification ou d'une
attestation d'une société de classification agréée.
Art 2.03

Coque

1. Une cloison d'abordage s'élevant jusqu'au pont ou, à défaut de pont, jusqu'à l'arête supérieure du bordé doit
être aménagée à une distance appropriée de l'avant de manière que la flottabilité du bateau chargé soit assurée
avec une distance de sécurité résiduelle de 100 mm en cas d'envahissement du compartiment étanche à l'eau
situé à l'avant de la cloison d'abordage.
En règle normale, l'exigence visée au premier alinéa est considérée comme remplie lorsque la cloison
d'abordage est amenée à une distance, mesurée à partir de la perpendiculaire avant dans le plan du plus grand
enfoncement, comprise entre 0,04 L et 0,04 L + 2 m.

Si cette distance est supérieure à 0,04 L + 2 m, l'exigence visée au premier alinéa doit être prouvée par le calcul.
La distance peut être réduite jusqu'à 0,03 L. Dans ce cas, l'exigence visée au premier alinéa doit être prouvée par
le calcul en considérant que le compartiment devant la cloison d'abordage et ceux qui y sont contigus sont tous
envahis.

2. Les prises d'eau et les décharges ainsi que les tuyauteries qui leur sont raccordées doivent être réalisées de
telle façon que toute entrée d'eau non intentionnelle dans le bateau soit impossible.
Art 2.04

Salles des machines et des chaudières, soutes

Les salles où sont installées des machines ou des chaudières ainsi que leurs accessoires doivent être aménagées
de telle façon que la commande, l'entretien et la maintenance des installations qui s'y trouvent puissent être
assurés aisément et sans danger

Chapitre 3 - Manoeuvrabilité

Art 3.01 haut de la page

Généralités

Les bateaux doivent avoir une navigabilité et une manoeuvrabilité suffisantes.

Les bateaux non munis de machines de propulsion, destinés à être remorqués, doivent répondre aux exigences
particulières posées par la commission de visite.
Les bateaux munis de machines de propulsion doivent répondre aux prescriptions des Arts 3.02 à 3.09 de la

présente annexe.

Art 3.02

Essais de navigation

La navigabilité et la manoeuvrabilité doivent être vérifiées par des essais de navigation. Il y a lieu de contrôler en
particulier la conformité avec les prescriptions des Arts 3.06 à 3.09 de la présente annexe.

Art 3.03

Zone d'essai

1. Les essais de navigation visés à l'Art 3.02 de la présente annexe doivent être effectués dans les sections des
voies d'eau intérieures désignées par les autorités compétentes.
2. Ces zones d'essais doivent être situées sur un tronçon si possible en alignement droit d'une longueur minimale
de 2 km et d'une largeur suffisante, en eau à courant ou en eau stagnante, et être munies de marques bien
distinctives pour la détermination de la position du bateau.
3. Les données hydrologiques telles que profondeur de l'eau, largeur du chenal navigable et vitesse moyenne du
courant dans la zone de navigation en fonction des différents niveaux d'eau doivent pouvoir être relevées par la
commission de visite.


Art 3.04

Utilisation des moyens du bord pour l'essai de navigation

1. Lors des essais de navigation, tous les équipements mentionnés au certificat communautaire sous les points
34 et 52 qui peuvent être commandés depuis le poste de gouverne peuvent être utilisés, à l'exception des ancres.
2. Toutefois, lors de l'essai de virage vers l'amont visé à l'Art 3.09 de la présente annexe, les ancres peuvent
être utilisées.


Art 3.05

Vitesse ( en marche avant )

1. Les bateaux doivent atteindre une vitesse par rapport à l'eau de 13 km/h au moins.
2. Pour les bateaux naviguant uniquement dans les rades et dans les ports, la commission de visite peut accorder
des dérogations.
3. La commission de visite contrôle si le bâtiment à l'état lège est en mesure de dépasser une vitesse de
40 km/h par rapport à l'eau. Si tel est le cas, la mention suivante doit être portée au point 52 du certificat
communautaire :
« Le bâtiment est en mesure de dépasser une vitesse de 40 km/h par rapport à l'eau. »


Art 3.06

Capacité d'arrêt

1. Les bateaux doivent pouvoir s'arrêter cap à l'aval en temps utile tout en restant suffisamment manoeuvrables.
2. Pour les bateaux d'une longueur L égale ou inférieure à 86 m et d'une largeur B égale ou inférieure à 22,90 m,
la capacité d'arrêt peut être remplacée par la capacité de virer.
3. La capacité d'arrêt doit être prouvée par des manoeuvres d'arrêt effectuées sur une zone d'essai mentionnée à
l'Art 3.03 de la présente annexe et la capacité de virer par des manoeuvres de virages conformément à l'Art
3.09 de la présente annexe.


Art 3.07

Capacité de naviguer en marche arrière

Lorsque la manoeuvre d'arrêt exigée en vertu de l'Art 3.06 de la présente annexe est effectuée en eau
stagnante, elle doit être suivie d'un essai de navigation en marche arrière.

Art 3.08

Capacité d'éviter

Les bateaux doivent pouvoir effectuer un évitement en temps utile. La capacité d'éviter doit être prouvée par des
manoeuvres d'évitement effectuées dans une zone d'essai mentionnée à l'Art 3.03 de la présente annexe.

Art 3.09

Capacité de virer

Les bateaux d'une longueur L égale ou inférieure à 86 m et d'une largeur égale ou inférieure à 22,90 m doivent
pouvoir virer en temps utile.
Cette capacité de virer peut être remplacée par la capacité d'arrêt visée à l'Art 3.06 de la présente annexe.
La capacité de virer doit être prouvée en particulier par des manoeuvres de virages vers l'amont.

CHAPITRE 4 haut de la page

INSTALLATIONS DE GOUVERNE

Art 4.01

Exigences générales

Les bateaux doivent être pourvus d'une installation de gouverne qui assure au moins la manoeuvrabilité prescrite
au chapitre 3 de la présente annexe.

Art 4.02

Régulateurs de vitesse de giration

1. Les régulateurs de vitesse de giration, si le bateau en est équipé, et leurs éléments constitutifs doivent être
conformes aux prescriptions suivantes conformément à l'Art 9.20 de la directive 2006/87/CE :
1.01 Généralités
Les conditions d'essai du paragraphe 1.02 ci-dessous ne sont applicables qu'aux appareils électroniques ainsi
qu'à leurs appareils périphériques des installations de gouverne (installations de gouvernail) et des machines
nécessaires à la propulsion du bâtiment.


1.02 Conditions d'essai
a) Les contraintes d'essai ci-après ne doivent pas occasionner de dommages ou de dysfonctionnements
des appareils électroniques. Les essais conformes aux normes internationales (telles que la publication
CEI 60092-504 : 2001) y relatives doivent être réalisés l'appareil étant en marche, sauf pour l'essai de
résistance au froid, l'essai consistant à vérifier le fonctionnement.

b) Variations de tension et de fréquence :

Variations
continuelles de courte durée
En général
fréquence ± 5 % ± 10 % 5 s
tension ± 10 % ± 20 % 1,5 s
Fonctionnement
avec batterie tension +30 %/-25 %

c) Essai à la chaleur :
L'échantillon est porté à une température de 55 °C dans l'intervalle d'une demi-heure; après atteinte de
cette température, il y est maintenu pendant 16 heures. Il est procédé ensuite à un essai de
fonctionnement.
d) Essai au froid :
L'échantillon à l'état d'arrêt est refroidi à -25 °C et maintenu à cette température pendant 2 heures.
Ensuite la température est remontée à 0 °C et il est procédé à un essai de fonctionnement.
e) Essai de vibration :
Les essais de vibration doivent être effectués à la fréquence de résonance des appareils ou pièces, dans

les trois axes, pendant une durée de chaque fois 90 minutes. Si aucune résonance nette ne se dégage,
l'essai de vibration a lieu à 30 Hz.
L'essai de vibration a lieu par oscillation sinusoïdale dans les limites suivantes :
En général :
f = 2,0 à 13,2 Hz; a = ± 1 mm
(amplitude a = ½ largeur de vibration)

f = 13,2 Hz à 100 Hz; accélération ± 0,7 g.
Des matériels destinés à être montés sur des moteurs Diesel ou des appareils à gouverner doivent être
testés comme suit :

f = 2,0 à 25 Hz; a = ± 1,6 mm
(amplitude a = ½ largeur de vibration)
f = 25 Hz à 100 Hz; accélération ± 4 g.

Les capteurs destinés à être montés dans les tuyaux d'échappement de moteurs Diesel peuvent être
soumis à des contraintes nettement supérieures. Il doit en être tenu compte lors des ehaut de la pagessais.

f) Les essais de compatibilité électromagnétique doivent être effectués sur la base des publications
CEI-61000-4-2 : 1995, 61000-4-3 : 2002, 61000-4-4 : 1995, avec le degré d'essai 3.

g) La preuve que les appareils électroniques répondent à ces conditions d'essai est à fournir par le
fabricant. Une attestation d'une société de classification est également considérée comme preuve.

2. Le bon ordre de marche du régulateur de vitesse de giration doit être indiqué au poste de gouverne par un
voyant lumineux vert.
Le défaut, les variations inadmissibles de la tension d'alimentation et une chute inadmissible de la vitesse de
rotation du gyroscope doivent être surveillés.

3. Lorsque, outre le régulateur de vitesse de giration, il existe d'autres systèmes de gouverne, on doit pouvoir
distinguer clairement au poste de gouverne lequel de ces systèmes est branché. Le passage d'un système à un
autre doit pouvoir s'effectuer immédiatement. Les régulateurs de vitesse de giration ne doivent avoir aucune
action en retour sur les installations de gouverne.

4. L'alimentation en énergie électrique du régulateur de vitesse de giration doit être indépendante de celle des
autres appareils utilisateurs de courant.

5. Les gyroscopes, les détecteurs et les indicateurs de giration utilisés dans les régulateurs de vitesse de giration
doivent répondre aux exigences minimales des prescriptions minimales et conditions d'essai relatives aux
indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure de l'annexe IX de la directive 2006/87/CE.

CHAPITRE 5

TIMONERIE haut de la page

Art 5.01

Généralités

1. Les timoneries doivent être agencées de telle façon que l'homme de barre puisse en tout temps accomplir sa
tâche en cours de route.
2. Dans les conditions normales d'exploitation, le niveau de pression acoustique de bruit propre du bateau au
poste de gouverne, à l'emplacement de la tête de l'homme de barre, ne doit pas dépasser 70dB ( A ).


Art 5.02

Vue dégagée

1. Une vue suffisamment dégagée doit être assurée dans toutes les directions depuis le poste de gouverne.
2. Pour l'homme de barre, la zone de non-visibilité devant le bateau à l'état lège avec la moitié des
approvisionnements mais sans ballast ne doit pas excéder deux longueurs de bateau ou 250 m pour tout ce qui se
trouve au niveau de l'eau, la plus petite des deux longueurs devant être prise en compte.
Les moyens optiques et électroniques de réduction de la zone de non-visibilité ne peuvent être pris en
considération lors de la visite.

Seuls des moyens électroniques appropriés doivent être utilisés pour réduire davantage la zone de
non-visibilité.

3. Le champ de visibilité à l'emplacement normal de l'homme de barre doit être au moins de 240° de l'horizon.
Le champ de visibilité dans le demi-cercle dirigé vers l'avant doit être au moins de 140°.
Aucun montant, poteau ou superstructure ne doit se trouver dans l'axe normal de vision de l'homme de barre.

Si malgré un champ de visibilité de 240° ou supérieur, la vue suffisamment dégagée n'est pas assurée vers
l'arrière, la commission de visite peut exiger des mesures supplémentaires et notamment l'installation de moyens
optiques ou électroniques auxiliaires adaptés.

La hauteur du bord inférieur des vitres latérales doit être aussi basse que possible, et la hauteur du bord
supérieur des vitres latérales et arrière doit être aussi haute que possible.

Les exigences du présent Art en matière de visibilité à partir de la timonerie supposent que les yeux de
l'homme de barre au poste de gouverne se situent à une hauteur de 1650 mm au-dessus du pont.

4. Le bord supérieur des fenêtres avant de la timonerie doit être situé à une hauteur suffisante pour permettre à
un homme de barre dont les yeux se trouvent à une hauteur de 1800 mm d'avoir une vue dégagée vers l'avant
d'au moins 10 degrés au-dessus de l'horizontale à la hauteur des yeux.
5. Une vue claire par la fenêtre avant doit être assurée en tout temps par des moyens appropriés.
6. Les vitres utilisées dans les timoneries doivent être en verre de sécurité et avoir un degré de transparence d'au
moins 75 %.
Pour minimiser les reflets, les fenêtres avant de la passerelle de navigation doivent être antireflets ou placées de
manière à empêcher effectivement les reflets. Cette exigence est réputée être respectée lorsque les fenêtres sont
inclinées d'un angle de 10 degrés au moins et de 25 degrés au plus par rapport au plan vertical, la partie
supérieure des fenêtres étant en surplomb.

Art 5.03

Exigences relatives aux dispositifs de commande, d'indication et de contrôle

1. Les organes de commande nécessaires à la conduite du bateau doivent pouvoir être mis facilement en position
d'utilisation. Cette position doit apparaître sans ambiguïté.
2. Les instruments de contrôle doivent être facilement lisibles; leur éclairage doit pouvoir être réglé de manière
continue jusqu'à extinction. Les sources d'éclairage ne doivent pas être gênantes ni entraver la lisibilité des
instruments de contrôle.


Art 5.04

Exigences particulières relatives aux dispositifs de commande, d'indication et de contrôle des
machines de propulsion et des installations de gouverne

La commande et la surveillance des machines de propulsion et des installations de gouverne doivent être
possibles depuis le poste de gouverne. Pour les machines de propulsion munies d'un dispositif d'embrayage qui
peut être commandé depuis le poste de gouverne ou qui actionnent une hélice orientable qui peut être
commandée depuis le poste de gouverne, il suffit qu'elles puissent être mises en marche et arrêtées dans une
salle des machines.

Art 5.05

Feux de signalisation, signaux lumineux et signaux sonores

Pour le contrôle des feux de signalisation, des lampes témoins ou tout autre dispositif équivalent doivent être
montés dans la timonerie, à moins que ce contrôle ne soit directement possible depuis la timonerie.

Art 5.06

Mention au certificat communautaire des bateaux dont la timonerie est aménagée
pour la conduite au radar par une seule personne

Lorsqu'un bateau est conforme à l'Art 5.01 de la présente annexe concernant les timoneries aménagées pour
la conduite au radar par une seule personne, la mention suivante doit être portée au certificat communautaire :

« Le bateau est muni d'une timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne. »

 

CHAPITRE 6 haut de la page

CONSTRUCTION DES MACHINES

Art 6.01

Dispositions générales

1. Les machines ainsi que les installations auxiliaires doivent être conçues, exécutées et installées suivant les
règles de l'art.
2. Les installations nécessitant un contrôle suivi telles que chaudières à vapeur, autres réservoirs sous pression,
ainsi que leurs accessoires, et les ascenseurs doivent satisfaire à la réglementation d'un État membre de la
Communauté.


Art 6.02

Dispositifs de sécurité

1. Les machines doivent être installées et montées de manière à être suffisamment accessibles pour la manoeuvre
et l'entretien et à ne pas mettre en danger les personnes affectées à ces travaux; elles doivent pouvoir être
garanties contre une mise en marche non intentionnelle.
2. Les machines de propulsion, les machines auxiliaires, les chaudières et les réservoirs sous pression ainsi que
leurs accessoires doivent être munis de dispositifs de sécurité.


Art 6.03

Dispositifs de propulsion

1. La propulsion du bateau doit pouvoir être mise en marche, arrêtée ou inversée d'une façon sûre et rapide.
2. Pour les bateaux n'ayant qu'un moteur de propulsion, le moteur ne doit pas être arrêté automatiquement sauf
pour la protection contre les surrégimes.


Art 6.04

Tuyaux d'échappement des moteurs

1. Les gaz d'échappement doivent être conduits en totalité hors du bateau.
2. Toutes les dispositions utiles doivent être prises pour éviter la pénétration des gaz d'échappement dans les
divers compartiments. Les tuyaux d'échappement qui traversent des logements ou la timonerie doivent, à
l'intérieur de ces locaux, être doublés d'un manchon de protection étanche au gaz. L'espace entre le tuyau
d'échappement et ce manchon doit être en communication avec l'air libre.
3. Les tuyaux d'échappement doivent être disposés et protégés de manière qu'ils ne puissent causer d'incendie.
4. Dans les salles des machines, les tuyaux d'échappement doivent être convenablement isolés ou refroidis. A
l'extérieur des salles des machines une protection contre le toucher peut suffire.


Art 6.05

Citernes à combustible, tuyauteries et accessoires haut de la page

1. Les combustibles liquides doivent être emmagasinés dans des citernes en acier ou, si le mode de construction
du bateau l'exige, en un matériau équivalent du point de vue de la résistance au feu, faisant partie de la coque ou
solidement fixées à celle-ci. Cette prescription ne s'applique pas aux citernes incorporées d'usine dans des
appareils auxiliaires et d'une capacité égale ou inférieure à 12l. Les citernes ne doivent pas avoir de surface de
séparation avec des réservoirs à eau potable.

2. Les citernes ainsi que leurs tuyauteries et autres accessoires doivent être disposés et aménagés de telle sorte
que ni combustible ni vapeur de combustible ne puissent intervenir accidentellement à l'intérieur du bateau. Les
soupapes des citernes servant au prélèvement du combustible ou à l'évacuation de l'eau doivent être à fermeture
automatique.
3. Les citernes à combustible ne peuvent se trouver en avant de la cloison d'abordage.
4. Les citernes à combustible et leurs robinetteries ne doivent pas être disposées au-dessus des moteurs ou des
tuyaux d'échappement.
5. Les orifices de remplissage des citernes à combustible doivent être distinctement marqués.
6. Les tuyaux de remplissage des citernes à combustible doivent avoir leur orifice sur le pont, exception faite
toutefois pour les citernes de consommation journalière. Le tuyau de remplissage doit être muni d'un raccord
conforme à la norme européenne EN 12827:1999.
Les citernes à combustible doivent être munies d'un tuyau d'aération qui aboutit à l'air libre au-dessus du pont
qui est disposé de telle façon qu'aucune entrée d'eau ne soit possible. La section de ce tuyau doit être au moins
égale à 1,25 fois la section du tuyau de remplissage.

Lorsque des citernes à combustible sont reliées entre elles, la section du tuyau de liaison doit être au moins
égale à 1,25 fois la section du tuyau de remplissage.

7. Les tuyauteries pour la distribution de combustibles liquides doivent être pourvues, à la sortie des citernes, d’un
dispositif de fermeture rapide manoeuvrable depuis le pont, y compris lorsque les locaux concernés sont fermés.
Dans le cas où le dispositif de fermeture est placé de telle façon qu'il est dissimulé à la vue, la paroi qui le
recouvre ne doit pas pouvoir être fermée à clef.

Le dispositif de fermeture est revêtu de couleur rouge. S’il est dissimulé à la vue, il doit être signalé par un
symbole «dispositif de fermeture rapide de la citerne» analogue au croquis 9 de l'appendice I de la Directive
2006/87/CE, de 10 cm de côté au minimum.

Le premier alinéa ci-dessus ne s'applique pas aux citernes montées directement sur le moteur.

8. Les tuyauteries à combustible, leurs raccordements, joints et robinetteries doivent être réalisés en matériaux
résistant aux contraintes mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles ils sont susceptibles d'être exposés.
Les tuyauteries à combustible ne doivent pas être exposées à une influence nuisible de la chaleur et doivent
pouvoir être contrôlées sur toute leur longueur.
9. Les citernes à combustible doivent être pourvues d'un dispositif de jaugeage approprié de la citerne. Les
dispositifs de jaugeage doivent être lisibles jusqu'au niveau de remplissage maximal. Les tubes de contrôle doivent
être protégés efficacement contre les chocs, munis d'un dispositif à fermeture automatique à leur partie inférieure
et raccordés à leur partie supérieure aux citernes au-dessus du niveau maximal de remplissage. Le matériau des haut de la page
tubes de contrôle ne doit pas se déformer aux températures ambiantes normales. Les extrémités de tuyaux de sonde
ne doivent pas se trouver dans les logements. Les tuyaux de sonde qui aboutissent dans une salle des machines ou
une salle de chauffe doivent être munis à leur extrémité de dispositifs d'obturation à fermeture automatique.
10. a) Tout débordement de combustible au moment de l'avitaillement doit être rendu impossible par la présence
à bord de dispositifs techniques appropriés, qui doivent être indiqués au point 52 du certificat communautaire.
b) La présence des dispositifs visés au point a) n'est pas requise lorsque l'avitaillement en combustible se fait
à une installation qui est elle-même équipée de dispositifs techniques empêchant tout débordement de
combustible au moment du remplissage des citernes.

11. Les citernes à combustible qui alimentent directement les machines de propulsion ainsi que les moteurs
nécessaires pour la navigation doivent être équipées d'un dispositif qui émet un signal optique et sonore dans la
timonerie lorsque leur degré de remplissage n'est pas suffisant pour la poursuite sûre de l'exploitation.


Art 6.06

Installations d'assèchement

1. Chaque compartiment étanche doit pouvoir être asséché séparément. Toutefois, cette prescription ne
s'applique pas aux compartiments normalement fermés hermétiquement pendant la marche.

2. Les bateaux pour lesquels un équipage est prescrit doivent être équipés de deux pompes d'assèchement
indépendantes qui ne doivent pas être installées dans un même local et dont une au moins doit être entraînée par
un moteur. Si toutefois ces bateaux ont une puissance de propulsion de moins de 225 kW ou un déplacement de
moins de 250 m3, une pompe à main ou à moteur suffit.
Chacune des pompes doit pouvoir être utilisée pour chaque compartiment étanche.

3. Seules les pompes d'assèchement autoamorçantes sont admises.
4. L'assèchement du coqueron arrière peut être assuré par la salle des machines principales au moyen d'une
canalisation à fermeture automatique facilement accessible.
5. Dans le cas d'un système d'assèchement à tuyauteries fixées à demeure, les tuyaux d'assèchement de fonds de
cale destinés à collecter des eaux huileuses doivent être munis d'organes de fermeture plombés en position
fermée par une commission de visite.
Le nombre et la position de ces organes de fermeture doivent être mentionnés au certificat communautaire.

Art 6.07

Dispositifs de collecte d'eaux huileuses et d'huiles de vidange

Les eaux huileuses provenant de l'exploitation doivent pouvoir être conservées à bord. Le fond de cale de la
salle des machines est considéré comme réservoir à cet effet.

Art 6.08

Bruit produit par les bateaux

1. Le bruit produit par un bateau faisant route, et notamment les bruits d'aspiration et d'échappement des
moteurs, doivent être atténués par des moyens appropriés.
2. Le bruit produit par le bateau à une distance latérale de 25 m du bordé ne doit pas dépasser 75 dB (A).
3. Le bruit produit par le bateau en stationnement, à l'exclusion des opérations de transbordement, à une distance
latérale de 25 m du bordé, ne doit pas dépasser 65 dB (A).


CHAPITRE 7

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES haut de la page

Art 7.01

Dispositions générales

1. Lorsque pour certaines parties d'une installation des prescriptions particulières font défaut, le degré de
sécurité est considéré comme satisfaisant lorsque ces parties ont été réalisées conformément à une norme
européenne agréée ou conformément aux prescriptions d'une société de classification agréée.

2. À bord doivent se trouver les documents, revêtus du visa de la commission de visite, comprenant des plans
généraux relatifs à l'ensemble de l'installation électrique mentionnant le type et la section des câbles ainsi que le
calibre et la nature des protections.
Pour les bâtiments sans équipage, il n'est pas nécessaire que ces documents se trouvent à bord mais ils doivent
être disponibles en tout temps chez le propriétaire.

3. Les installations doivent être réalisées pour des températures intérieures ambiantes de 0 °C jusqu'à + 40 °C et
sur le pont de - 20 °C jusqu'à + 40 °C.
4. Les appareils électriques et électroniques doivent être bien accessibles et faciles à entretenir.

Art 7.02

Systèmes d'alimentation en énergie électrique

1. A bord des bâtiments munis d'une installation électrique, l'alimentation de l'installation doit provenir en
principe de deux sources d'énergie au minimum de sorte qu'en cas de défaillance d'une source d'énergie la
source d'énergie restante soit à même d'alimenter pendant 30 minutes au minimum les appareils utilisateurs
nécessaires à la sécurité de la navigation.
2. Le dimensionnement suffisant de l'alimentation en énergie doit être prouvé par un bilan de puissance. Un
facteur approprié de simultanéité peut être pris en compte.
3. Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions suivantes sont applicables aux sources d'énergie des installations
de gouverne (appareils à gouverner) :
3.1. Les installations de gouverne équipées de deux commandes motorisées doivent disposer de deux
sources d'énergie.
3.2. Si la seconde source d'énergie de l'appareil à gouverner à commande motorisée n'est pas disponible
en permanence pendant la marche, un dispositif tampon de capacité suffisante doit y suppléer pendant le
délai nécessaire à la mise en marche.
3.3. Dans le cas de sources d'énergie électriques, aucun autre utilisateur ne doit être alimenté par le
réseau d'alimentation des installations de gouverne.


Art 7.03

Protection contre le toucher, la pénétration de corps solides et de l'eau

Le type de protection minimale des parties d'installation fixées à demeure doit être conforme au tableau :

EMPLACEMENT
TYPE DE PROTECTION MINIMALE

(selon publication CEI 60529: 1992)
Générateurs Moteurs Transformateurs
Tableaux de commande Répartiteurs-commutateurs
Matériel d'installation Voyants
Locaux de service, salles des machines et des installations de gouverne
IP 22 IP 22 (2) IP 22 (1) (2) IP 22 IP 44 IP 22 Cales IP 55 IP 55
Locaux des accumulateurs et de peintures IP 44 et (Ex) (3)
Ponts à ciel ouvert, postes de gouverne ouverts IP 55 IP 55 IP 55 IP 55
Timonerie fermée IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 IP 22

PLACEMENT
TYPE DE PROTECTION MINIMALE
(selon publication CEI 60529: 1992)
Générateurs Moteurs Transformateurs
Tableaux de commande Répartiteurs- commutateurs

Matériel d'installation Voyants
Logements à l'exception des locaux sanitaires et humides
IP 22 IP 20 IP 20
Locaux sanitaires et humides
IP44 IP44 IP44 IP 55 IP 44

(1) Pour les appareils à dégagement élevé de chaleur: IP 12.
(2) Lorsque les appareils ou tableaux ne possèdent pas ce type de protection, le lieu de l'emplacement doit remplir
les conditions indiquées dans le tableau.
(3) Installation électrique de type certifié de sécurité, par exemple :
a) Normes européennes EN 50014 : 1997 ; 50015 : 1998 ; 50016 : 2002 ; 50017 : 1998 ; 50018 : 2000 ;
50019 : 2000 et 50020 : 2002 ;
ou
b) Publications CEI 60079 correspondantes dans la teneur en vigueur le 1er octobre 2003.
Art 7.04

Protection contre l'explosion

Dans les locaux où des gaz ou des mélanges de gaz explosibles sont susceptibles de s'accumuler, tels que
compartiments réservés aux accumulateurs ou au stockage de produits facilement inflammables, ne sont admis
que des matériels électriques protégés contre l'explosion (certifiés de sécurité). Dans ces locaux, aucun
interrupteur d'appareils d'éclairage et d'autres appareils électriques ne doit être installé. La protection contre
l'explosion doit tenir compte des caractéristiques des gaz ou mélanges de gaz explosibles susceptibles de se
produire (groupe d'explosibilité, classe de température).

Art 7.05

Mise à la masse

1. La mise à la masse est nécessaire dans les installations ayant des tensions dépassant 50 V.
2. Les parties métalliques accessibles au toucher qui, en exploitation normale, ne sont pas sous tension,
telles que les châssis et carters des machines, des appareils et des appareils d'éclairage, doivent être mises à
la masse séparément dans la mesure où elles ne sont pas en contact électrique avec la coque du fait de leur
montage.
3. Les enveloppes des appareils utilisateurs du type mobile et du type portatif doivent être mises à la masse
à l'aide d'un conducteur supplémentaire hors tension en exploitation normale et incorporé au câble
d'alimentation.
Cette prescription ne s'applique pas en cas d'utilisation d'un transformateur de séparation de circuit ni aux
appareils pourvus d'une isolation de protection (double isolation).

4. La section des conducteurs de mise à la masse doit être au moins égale aux valeurs résultant du tableau :
SECTION DE CONDUCTEURS EXTERIEURS [mm2]
SECTION MINIMALE DES CONDUCTEURS DE MISE A LA MASSE
dans les câbles isolés [mm2] montés séparément [mm2] de 0,5 à 4 même section que celle du conducteur extérieur 4 de plus de 4 à 16 même section que celle du conducteur extérieur, de plus de 16 à 35 16 16 de plus de 35 à 120 même section que celle du conducteur extérieur plus de 120 70 70

Art 7.06

Tensions maximales admissibles

1. Pour les tensions, les valeurs suivantes ne doivent pas être dépassées :
NATURE DE L'INSTALLATION
TENSIONS MAXIMALES ADMISSIBLES
Courant continu - Courant alternatif monophasé - Courant alternatif triphasé

a. Installations de force et de chauffage y compris les prises de courant pour l'usage général 250 V 250 V 500 V
b. Installations d'éclairage, de communications, d'ordres et d'informations y compris les prises de courant pour l'usage général 250 V 250 V c. Prises de courant destinées à l'alimentation d'appareils du type portatif employés sur les ponts non couverts ou dans des espaces métalliques étroits ou humides à l'exception des chaudières et des citernes :
1. En général
2. En cas d'emploi d'un transformateur de séparation de 50 V (1) 50 V (1) - circuit n'alimentant qu'un seul appareil
3. En cas d'emploi d'appareils à -250 V (2) - isolation de protection (double isolation)
4. En cas d'emploi de 250 V 250 V - disjoncteurs à courant de défaut £ 30 mA -250 V 500 V
d. Les réceptions mobiles telles qu'installations électriques de conteneurs, de moteurs, de ventilateurs et pompes mobiles,
qui ne sont normalement pas manipulées pendant le service et dont les parties conductrices accessibles au toucher sont
mises à la masse par un conducteur de protection incorporé au câble de connexion et qui outre par ce conducteur de protection sont
reliées à la coque par le fait de leur emplacement ou par un autre conducteur 250 V 250 V 500 V
e. Prises de courant destinées à l'alimentation d'appareils du type portatif employés dans les chaudières et les citernes 50 V (1) 50 V (1) -
(1) Lorsque cette tension provient de réseaux de tension supérieure, il faut utiliser une séparation galvanique
(transformateur de sécurité).
(2) Le circuit électrique secondaire doit être isolé omnipolairement de la masse.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent chapitre, des tensions supérieures sont admissibles moyennant
l'observation des mesures de protection requises :
a) Pour les installations de force dont la puissance l'exige ;
b) Pour les installations spéciales à bord telles qu'installations de radio et d'allumage.

 

Art 7.07
Systèmes de distribution

1. Pour courant continu et courant alternatif monophasé, les systèmes de distribution suivants sont admis :
a) À 2 conducteurs dont l'un est mis à la masse (L1/N/PE) ;
b) À 1 conducteur avec retour à la coque, uniquement pour des installations locales (comme par exemple
installation de démarrage d'un moteur à combustion, protection cathodique) (L1/PEN) ;
c) À 2 conducteurs isolés de la coque (L1/L2/PE).

2. Pour courant alternatif triphasé, les systèmes de distribution suivants sont admis :
a) À 4 conducteurs avec mise à la masse du point neutre et sans retour par la coque
(L1/L2/L3/N/PE) = (réseau TN-S) ou (réseau IT) ;
b) À 3 conducteurs isolés de la coque (L1/L2/L3/PE) = (Réseau IT) ;
c) Des systèmes à trois conducteurs avec point neutre mis à la masse avec retour par la coque sauf pour

les circuits terminaux (L1/L2/L3/PEN).

3. Pour le courant alternatif, le fil de terre PE est connecté sur la barrette générale de protection du tableau
électrique et qui est reliée à la coque en un point ou à une plaque de masse.
4. La commission de visite peut admettre l'utilisation d'autres systèmes.
Art 7.08

Branchement à la rive ou à d'autres réseaux externes

1. Les câbles d'alimentation venant de réseaux de terre ou d'autres réseaux externes vers des installations du
réseau de bord doivent avoir un raccordement fixe à bord à l'aide de bornes fixes ou de dispositifs de prises de
courant fixes. Les connexions des câbles ne doivent pas être sollicitées à la traction. haut de la page
2. La coque doit pouvoir être mise à la masse d'une façon efficace lorsque la tension du branchement dépasse
50 V. Le branchement de mise à la masse doit être signalé d'une façon particulière.

3. Les dispositifs de commutation du branchement doivent pouvoir être verrouillés de manière à empêcher le
fonctionnement en parallèle des génératrices du réseau de bord avec le réseau de terre ou un autre réseau extérieur.
Un bref fonctionnement en parallèle est admis pour le passage d'un système à l'autre sans interruption de tension.
4. Le branchement doit être protégé contre les courts-circuits et les surcharges.
5. Le tableau principal de distribution doit indiquer si le branchement est sous tension.
6. Des dispositifs indicateurs doivent être installés qui permettent de comparer la polarité en courant continu
et l'ordre des phases en courant alternatif entre le branchement et le réseau de bord.
7. Au branchement un panneau doit indiquer :
a) les mesures à prendre pour effectuer le branchement ;
b) la nature du courant et la tension nominale et, en outre, en cas de courant alternatif, la fréquence.
Art 7.09

Fourniture de courant à d'autres bateaux

1. Lorsque du courant est fourni à d'autres bâtiments, il doit y avoir un branchement séparé. Si des prises de
courant d'un calibre nominal supérieur à 16 A sont utilisées pour la fourniture de courant à d'autres bâtiments,
il doit être assuré (par exemple au moyen d'interrupteurs ou de dispositifs de verrouillage) que le branchement
et le débranchement ne peuvent être effectués que hors tension.
2. Il faut faire en sorte que les câbles et leurs connexions ne puissent subir de traction.
3. L'Art 7.08 de la présente annexe, paragraphes 3 à 7, est applicable.
Art 7.10

Génératrices et moteurs

1. Les génératrices, les moteurs et leurs boîtes à bornes doivent être accessibles pour les contrôles, les mesures
et les réparations.
Leur type de protection doit correspondre au lieu d'emplacement (Art 7.03 de la présente annexe).

2. Les génératrices entraînées par la machine principale, par l'arbre d'hélice ou par un groupe auxiliaire
destiné à une autre fonction doivent être conçues en fonction de la variation du nombre de tours pouvant se
produire en service.
Art 7.11

Accumulateurs

1. Les accumulateurs doivent être accessibles et placés de manière à ne pas se déplacer en cas de mouvements
du bateau.
Ils ne doivent pas être placés à des endroits où ils sont exposés à une chaleur excessive, à un froid extrême,
aux embruns ou à la vapeur.

Ils ne peuvent être installés ni dans la timonerie, ni dans les logements, ni dans les cales. Cette prescription ne
s'applique pas aux accumulateurs dans les appareils portatifs ni aux accumulateurs nécessitant pour leur charge
une puissance inférieure à 0,2 kW.

2. Un coupe-batterie sur chaque polarité doit permettre d'isoler toute l'installation, cela pour toutes les installations.
3. Les bornes des accumulateurs doivent être équipées de protections mécaniques isolantes.
Art 7.11 bis

Accumulateurs au plomb et à électrolyte liquide

1. Les accumulateurs nécessitant pour leur charge une puissance supérieure à 2,0 kW (calculée à partir du
courant de charge maximal et de la tension nominale de l'accumulateur compte tenu de la courbe caractéristique
de charge du dispositif de charge) doivent être installés dans un local particulier. S'ils sont placés sur le pont, on
peut les disposer aussi dans une armoire.

Les accumulateurs nécessitant pour leur charge une puissance égale ou inférieure à 2,0 kW peuvent être
également installés sous le pont dans une armoire ou un coffre. Ils peuvent être également installés dans une
salle des machines ou dans un autre endroit bien aéré, à condition d'être protégés contre la chute d'objets et de
gouttes d'eau.

2. Les surfaces intérieures de tous les locaux, armoires ou caissons, étagères et autres éléments de construction
destinés aux accumulateurs doivent être protégées contre les effets nuisibles de l'électrolyte.
3. Il faut prévoir une aération efficace quand les accumulateurs sont installés dans un compartiment, une armoire
ou un coffre fermés. Une ventilation forcée doit être prévue pour les accumulateurs nécessitant pour leur charge
plus de 2 kW pour les accumulateurs au nickel-cadmium et plus de 3 kW pour les accumulateurs au plomb.
L'arrivée d'air doit se faire par la partie inférieure et l'évacuation par la partie supérieure, de manière qu'une

évacuation totale des gaz soit assurée.
Les conduits de ventilation ne doivent pas comporter de dispositifs faisant obstacle au libre passage de l'air tels
que vanne d'arrêt.

4. Le débit d'air requis (Q) est à calculer à l'aide de la formule suivante :
Q = 0,11 .. I .. n [m3/h] ;
dans laquelle :
I = représente le quart du courant maximal permis par le dispositif de charge, en A ;
N = représente le nombre d'éléments.
En cas d'accumulateurs-tampons du réseau de bord, d'autres méthodes de calcul tenant compte de la courbe
caractéristique de charge du dispositif de charge peuvent être acceptées par la commission de visite à condition
que ces méthodes soient fondées sur des dispositions des sociétés de classification agréées ou sur des normes
pertinentes.

5. En cas d'aération naturelle, la section des conduits doit correspondre au débit d'air nécessaire sur la base d'une
vitesse de l'air de 0,5 m/s. La section doit correspondre au minimum aux valeurs de 80 cm2 pour les
accumulateurs au plomb et 120 cm2 pour les accumulateurs au nickel-cadmium.
6. En cas de ventilation forcée, il faut prévoir un ventilateur, de préférence avec dispositif d'aspiration, dont le
moteur ne doit pas se trouver dans le courant de gaz ou le courant d'air.
Le ventilateur doit être d'une construction qui rende impossible la formation d'étincelles au cas où une pale
viendrait à toucher le carter du ventilateur et qui évite toutes charges électrostatiques.

7. Sur les portes ou sur les couvercles des compartiments, des armoires et des coffres où se trouvent des
accumulateurs doivent être apposés des panneaux « flamme nue interdite et défense de fumer » analogue au
croquis 2 de l'appendice I, d'un diamètre minimal de 10 cm.
Art 7.12

Installations de connexion

1. Tableaux électriques :
a) Les appareils, interrupteurs, appareils de protection et instruments des tableaux doivent être disposés
de manière bien visible et être accessibles pour l'entretien et les réparations.
Les bornes pour des tensions jusqu'à 50 V et celles pour des tensions supérieures à 50 V doivent être

disposées séparément et être marquées de manière appropriée.

b) Pour tous les interrupteurs et appareils, des plaques indicatrices doivent être apposées sur les tableaux
avec indication du circuit.
Pour les appareils de protection doivent être indiqués l'intensité nominale et le circuit.
c) Lorsque des appareils dont la tension de service est supérieure à 50 V sont disposés derrière des

portes, les parties conductrices de courant de ces appareils doivent être protégées contre un contact

inopiné en cas de portes ouvertes.
d) Les matériaux des tableaux doivent présenter une résistance mécanique convenable, être durables et
difficilement inflammables, autoextinguibles et ne pas être hygroscopiques.

e) Si dans les tableaux électriques des fusibles à haut pouvoir de coupure sont installés, des accessoires
et équipements de protection corporelle doivent être à disposition pour la pose et la dépose desdits
fusibles.

f) Le tableau principal de distribution sera équipé d'un disjoncteur général permettant la mise hors
tension de toute l'installation et d’un disjoncteur différentiel de 30 mA pour les tensions supérieures
à 50 V.

2. Interrupteurs, appareils de protection :
a) Les circuits de génératrices et des appareils utilisateurs doivent être protégés contre les courts-circuits
et les surintensités sur chaque conducteur non mis à la masse. Des disjoncteurs à maximum de courant
ou des coupe-circuit à fusibles peuvent être utilisés à cet effet.
Les circuits alimentant les installations de gouverne (gouvernail) ainsi que leurs circuits de commande

ne doivent être protégés que contre les courts-circuits ; lorsque des circuits comportent des disjoncteurs

thermiques, ceux-ci doivent être neutralisés ou être réglés au double au moins de l'intensité nominale.
b) Les départs du tableau principal vers des appareils utilisateurs de plus de 16 A doivent comporter un
contacteur disjoncteur thermique.

c) Les appareils utilisateurs nécessaires à la propulsion du bateau, à l'installation de gouverne, à
l'indicateur de position du gouvernail, à la navigation ou aux systèmes de sécurité ainsi que les appareils
d'utilisation à intensité nominale supérieure à 16 A doivent être alimentés par des circuits séparés.

d) Les circuits des appareils utilisateurs nécessaires à la propulsion et à la manoeuvre du bateau doivent

être alimentés directement par le tableau principal.
e) Les appareils de coupure doivent être choisis en fonction de leur intensité nominale, de leur solidité
thermique et dynamique ainsi que de leur pouvoir de coupure. Les interrupteurs doivent couper
simultanément tous les conducteurs sous tension. La position de commutation doit être repérable.

f) Les fusibles doivent être à fusion enfermée et être en porcelaine ou en matière équivalente. Ils doivent
pouvoir être changés sans danger de contact pour l'opérateur.

3. Appareils de mesure et de surveillance :
a) Les circuits de génératrices, de batteries et de distribution doivent comporter des appareils de mesure
et de surveillance lorsque le fonctionnement sûr de l'installation l'exige.
b) Pour les réseaux non mis à la masse dont la tension est supérieure à 50 V, il faut prévoir une

installation appropriée pour le contrôle d'isolement par rapport à la masse, munie d'une alarme optique
et acoustique. Pour les installations secondaires telles que par exemple les circuits de commande, il peut
être renoncé à l'installation pour le contrôle d'isolement par rapport à la masse.

4. Emplacement des tableaux électriques :
a) Les tableaux doivent être placés dans des locaux bien accessibles, bien ventilés et de manière à être
protégés contre l'eau et les dégâts mécaniques.
Les tuyauteries et les conduits d'air doivent être disposés de manière qu'en cas de fuites les tableaux ne

puissent être endommagés. Si leur montage à proximité de tableaux électriques est inévitable, les tuyaux

ne doivent pas comporter de raccordements amovibles dans cette zone.
b) Les armoires et les niches dans lesquelles des appareils de coupure sont fixés à nu doivent être en un
matériau difficilement inflammable ou protégées par un revêtement métallique ou en une autre matière
ininflammable.

c) Lorsque la tension est supérieure à 50 V, des caillebotis ou tapis isolants doivent être placés devant le
tableau principal, à l'emplacement de l'opérateur.

Art 7.13 haut de la page

Dispositifs de coupure de secours

Pour les brûleurs d'huiles, les pompes à carburant, les séparateurs de carburants et les ventilateurs des salles des
machines, des dispositifs de coupure de secours doivent être installés à l'extérieur des locaux où les appareils
sont installés.


Art 7.14

Matériel d'installation

1. Les presse-étoupe des appareils doivent être dimensionnés en fonction des câbles à brancher et être
appropriés aux types de câbles utilisés.
2. Les prises de courant de circuits de distribution différents à tensions ou fréquences différentes ne doivent pas
pouvoir être confondues.
3. Les interrupteurs doivent commander simultanément tous les conducteurs non mis à la masse d'un circuit.
Toutefois, dans les réseaux non mis à la masse, des interrupteurs unipolaires sont admis dans les circuits
d'éclairage des logements, sauf dans les laveries, les salles de bain et les salles d'eau ; dans ces trois espèces de
locaux, quand l'alimentation est inférieure ou égale à 50 V les interrupteurs unipolaires sont admis.
4. Lorsque l'intensité est supérieure à 16 A, les prises de courant doivent être verrouillées par un interrupteur de
manière que le branchement et le retrait de la fiche ne soient possibles que hors tension.


Art 7.15

Câbles

1. Les câbles doivent être difficilement inflammables, autoextincteurs et résistants à l'eau et à l'huile.
Dans les logements, l'utilisation d'autres types de câbles est admise à condition qu'ils soient efficacement
protégés, qu'ils soient difficilement inflammables et autoextincteurs.
Sont admises pour constater que les câbles sont difficilement inflammables :

a) Les publications CEI 60332-1 : 1993, CEI 60332-3: 2000, et
b) Les prescriptions équivalentes d'un des États membres.

2. Pour les installations de force et d'éclairage, des câbles avec des conducteurs d'une section minimale unitaire
de 1,5 mm2 doivent être utilisés.
3. Les armatures et gaines métalliques des câbles des installations de force et d'éclairage ne doivent pas être
utilisées en exploitation normale comme conducteur ou conducteur de mise à la masse.
4. Les armatures et gaines métalliques des installations de force et d'éclairage doivent être mises à la
masse à une extrémité au moins.
5. La section des conducteurs doit tenir compte de la température maximale finale admissible des conducteurs
(intensité maximale admissible) ainsi que de la chute de tension admissible. Cette chute entre le tableau
principal et le point le plus défavorable de l'installation ne doit pas comporter, par rapport à la tension nominale,
plus de 5 % pour l'éclairage et plus de 7 % pour les installations de force ou de chauffage.
6. Les câbles doivent être protégés contre les risques de dégâts mécaniques.
7. La fixation des câbles doit assurer que les tractions éventuelles restent dans les limites admissibles.
8. Lorsque des câbles passent à travers des cloisons ou des ponts, la solidité mécanique, l'étanchéité et la
résistance au feu de ces cloisons et ponts ne doivent pas être affectées par les presse-étoupe.
9. Les extrémités et les connexions de tous les conducteurs doivent être fabriquées de manière à conserver les propriétés
initiales du câble sur les plans électrique et mécanique et du point de vue de la non-propagation de la flamme et, si
nécessaire, de l'aptitude à résister au feu. Le nombre des jonctions de câbles doit être réduit au minimum.
10. Les câbles reliant les timoneries mobiles doivent être suffisamment flexibles et être pourvus d'une isolation
ayant une flexibilité suffisante jusqu'à –20 °C et résistant aux vapeurs, aux rayons ultraviolets, à l'ozone, etc.

Art 7.16

Installations d'éclairage

1. Les appareils d'éclairage doivent être installés de sorte que la chaleur qui s'en dégage ne puisse mettre le feu
aux objets ou éléments inflammables environnants.
2. Les appareils d'éclairage sur le pont ouvert doivent être installés de manière à ne pas entraver la
reconnaissance des feux de signalisation.


Art 7.17

Feux de signalisation

1. Les tableaux de commande des feux de signalisation doivent être installés dans la timonerie. Ils doivent être
alimentés par un câble indépendant venant du tableau principal, ou par deux réseaux secondaires indépendants
l'un de l'autre.
2. Les feux doivent pouvoir être alimentés séparément à partir du tableau des feux, protégés et commandés
séparément.
3. Un défaut des installations visées à l'Art 5.05 de la présente annexe ne doit pas affecter le fonctionnement
des feux qu'elles contrôlent.
4. Plusieurs feux allant ensemble du point de vue fonctionnel et placés ensemble en un même endroit peuvent
être alimentés, commandés et contrôlés en commun. L'installation de contrôle doit permettre de déceler la panne
d'un seul feu quelconque. Toutefois, les deux sources lumineuses d'un fanal biforme (deux fanaux montés l'un
au-dessus de l'autre ou dans un même boîtier) ne doivent pas pouvoir être utilisées simultanément.


Art 7.18

Sans objet

Art 7.19

Systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques

Les systèmes d'alarme et de sécurité destinés à la surveillance et à la protection des installations mécaniques,
notamment ceux prévus par les Arts 5.04 et 6.02 de la présente annexe, doivent répondre aux exigences
suivantes :

a) Systèmes d'alarme :

Les systèmes d'alarme doivent être construits de telle manière que des pannes dans le système d'alarme
ne puissent conduire à une défaillance de l'appareil ou de l'installation à surveiller.

Les transmetteurs binaires doivent être réalisés selon le principe du courant de repos ou selon le principe
du courant de travail surveillé.

Les alarmes optiques doivent rester visibles jusqu'à l'élimination du dérangement; une alarme avec
accusé de réception doit pouvoir être distinguée d'une alarme sans accusé de réception. Chaque alarme
doit comporter également un signal acoustique. Les alarmes acoustiques doivent pouvoir être coupées.

La coupure de l'alarme acoustique ne doit pas empêcher le déclenchement d'une alarme provoquée par
une nouvelle cause.

Des dérogations sont admises pour des installations d'alarme comprenant moins de 5 points de mesures.

b) Systèmes de sécurité :

Les systèmes de sécurité doivent être réalisés de telle manière que, avant l'atteinte d'un état critique de
fonctionnement de l'installation menacée, ils la coupent, la réduisent ou en passent l'ordre à un poste
occupé en permanence.

Les transmetteurs binaires doivent être réalisés selon le principe du courant de travail.

Si les systèmes de sécurité ne sont pas conçus avec une autosurveillance, leur fonctionnement doit
pouvoir être vérifié.
Les systèmes de sécurité doivent être indépendants d'autres systèmes.

Art 7.20

Installations électroniques de sécurité

1. Généralités : haut de la page
Les conditions d'essai du paragraphe 2 ne sont applicables qu'aux appareils électroniques ainsi qu'à leurs
appareils périphériques des installations de gouverne (installations de gouvernail) et des machines nécessaires à
la propulsion du bâtiment.

2. Conditions d'essai :
a) Les contraintes d'essai ci-après ne doivent pas occasionner de dommages ou de dysfonctionnements
des appareils électroniques. Les essais conformes aux normes internationales (telle que la publication
CEI 60092-504 : 2001) y relatives doivent être réalisés l'appareil étant en marche, sauf pour l'essai de
résistance au froid, l'essai consistant à vérifier le fonctionnement.

b) Variations de tension et de fréquence :

VARIATIONS
continuelles de courte durée
En général
fréquence ± 5 % ± 10 % 5 s
tension ± 10 % ± 20 % 1,5 s
Fonctionnement
avec batterie tension + 30 % / _ 25 % -

c) Essai à la chaleur :

L'échantillon est porté à une température de 55 °C dans l'intervalle d'une demi-heure; après atteinte de cette

température, il y est maintenu pendant 16 heures. Il est procédé ensuite à un essai de fonctionnement.

d) Essai au froid :

L'échantillon à l'état d'arrêt est refroidi à – 25°C et maintenu à cette température pendant 2 heures.

Ensuite la température est remontée à 0°C et il est procédé à un essai de fonctionnement.
e) Essai de vibration : haut de la page
Les essais de vibration doivent être effectués à la fréquence de résonance des appareils ou pièces, dans

les trois axes, pendant une durée de chaque fois 90 minutes. Si aucune résonance nette ne se dégage,

l'essai de vibration a lieu à 30 Hz.

L'essai de vibration a lieu par oscillation sinusoïdale dans les limites suivantes :

En général :

f = 2,0 à 13,2 Hz ; a = ± 1 mm

(amplitude a = ½ largeur de vibration)

f = 13,2 Hz à 100 Hz ; accélération ± 0,7 g.


17 mars 2009 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Des matériels destinés à être montés sur des moteurs Diesel ou des appareils à gouverner doivent être
testés comme suit :
f = 2,0 à 25 Hz ; a = ± 1,6 mm
(amplitude a = ½ largeur de vibration)

f = 25 Hz à 100 Hz ; accélération ± 4 g.
Les capteurs destinés à être montés dans les tuyaux d'échappement de moteurs Diesel peuvent être
soumis à des contraintes nettement supérieures. Il doit en être tenu compte lors des essais.

f) Les essais de compatibilité électromagnétique doivent être effectués sur la base des publications

CEI-61000-4-2 :1995, 61000-4-3 : 2002, 61000-4-4 : 1995, avec le degré d'essai 3.
g) La preuve que les appareils électroniques répondent à ces conditions d'essai est à fournir par le
fabricant. Une attestation d'une société de classification est également considérée comme preuve.

Art 7.21

Compatibilité électromagnétique

Les installations électriques et électromagnétiques ne doivent pas être entravées dans leurs fonctions par des
parasitages électromagnétiques. Des mesures générales concomitantes doivent porter :
a) Sur la déconnexion des voies de transmission entre la source des parasites et les appareils d'utilisation ;
b) Sur la réduction des causes des parasitages à leur source ;
c) Sur la réduction de la sensibilité des appareils d'utilisation aux parasitages.

CHAPITRE 8

GRÉEMENT haut de la page

Art 8.01

Dispositions générales

1. Les bateaux de plaisance doivent être équipés à l'avant d'ancres dont la masse totale P s'obtient par la formule
suivante :
P = k .. B .. T [kg]

k est un coefficient tenant compte du rapport entre la longueur L et la largeur B ainsi que du type de bâtiment :

L

8.B
k = c.

c est un coefficient empirique donné au tableau suivant :

Déplacement d'eau en m3
donné dans le certificat communautaire Coefficient c
Jusqu'à 400 m3 inclus 45
De 450 m3 à 650 inclus 55
De 650 m3 à 1 000 inclus 65
Plus de 1 000 70

2. Les bateaux de plaisance dont la longueur maximale est inférieure ou égale à 86 m doivent être équipés
d'ancres de poupe dont la masse totale est égale à 25 % de la masse P.

Les bateaux dont la longueur maximale est supérieure à 86 m doivent être équipés d'ancres de poupe dont la

masse totale est égale à 50 % de la masse P calculée conformément au point 1 du présent Art.

Sont dispensés d'ancre de poupe :
Les bateaux pour lesquels la masse de l'ancre de poupe serait inférieure à 150 kg.

3. Les masses des ancres déterminées d'après les paragraphes 1 à 2 du présent Art peuvent être réduites pour
certaines ancres spéciales.
4. La masse totale P prescrite pour les ancres avant peut être répartie sur une ou deux ancres. Elle peut être
réduite de 15 % lorsque le bateau n'est équipé que d'une seule ancre avant et que l'écubier est placé au milieu du
bateau.
Pour les bateaux dont la plus grande longueur dépasse 86 m, la masse totale prescrite au présent Art pour les
ancres de poupe peut être répartie sur une ou deux ancres.
La masse de l'ancre la plus légère ne doit pas être inférieure à 45 % de cette masse totale.

5. Les ancres en fonte ne sont pas admises.
6. Les ancres doivent porter leur masse de manière durable dans une écriture saillante.
7. Les ancres d'une masse supérieure à 50 kg doivent être équipées de treuils.
8. Les chaînes d'ancre avant doivent avoir chacune une longueur :
a) D'au moins 40 m pour les bateaux d'une longueur égale ou inférieure à 30 m ;
b) Supérieure de 10 m au moins à la longueur du bateau lorsque celle-ci est comprise entre 30 et 50 m ;
c) D'au moins 60 m pour les bateaux dont la longueur est supérieure à 50 m.
Les chaînes des ancres de poupe doivent avoir une longueur d'au moins 40 m chacune. Toutefois, les bateaux
devant pouvoir s'arrêter cap à l'aval doivent avoir des chaînes d'ancre de poupe d'une longueur d'au moins 60 m
chacune.

9. La résistance minimale à la rupture des chaînes d'ancre R se calcule à l'aide des formules suivantes :
a) Ancres d'une masse de 0 à 500 kg :
R = 0,35 .. P' [kN] ;
b) Ancres d'une masse de plus de 500 kg à 2 000 kg :

R = ( 0,35 – P'-500 ) x P' [kN] ;
15 000
c) Ancres d'une masse de plus de 2 000 kg :

R = 0,25 .. P' [kN].

Dans ces formules :

P' est la masse théorique de chaque ancre déterminée conformément aux paragraphes 1 à 2 et 4 du présent

Art.

La résistance à la rupture des chaînes d'ancre est celle qui est donnée par une des normes en vigueur dans un des

États membres.

Lorsque les ancres ont une masse supérieure à celle prescrite par les paragraphes 1 à 4 du présent Art, la

résistance à la rupture des chaînes d'ancre doit être déterminée en fonction de cette masse plus élevée des ancres.

10. Si le gréement d'un bateau comporte des ancres plus lourdes avec les chaînes d'ancres plus résistantes
correspondantes, les inscriptions à porter au certificat communautaire ne mentionneront toutefois que les masses
et résistances à la rupture théoriques telles que découlant de l'application des prescriptions des paragraphes 1 à 4
et 9 du présent Art.
11. Les organes de liaison entre ancre et chaîne doivent résister à une traction de 20 % supérieure à la charge de
rupture de la chaîne correspondante.
12. L'utilisation de câbles à la place de chaînes d'ancre est autorisée. Les câbles doivent avoir la même résistance à la
rupture que celle prescrite pour les chaînes, ils doivent toutefois avoir une longueur supérieure de 20 %.

Art 8.02

Autres gréements

1. Les gréements suivants doivent être à bord :
a) Installation de radiotéléphonie ;
b) Appareils et dispositifs nécessaires pour donner les signaux lumineux et sonores ou à la signalisation
des bateaux ;
c) Des feux de secours indépendants du réseau de bord pour les feux de signalisation prescrits en
stationnement.

2. En outre, le gréement doit comprendre au minimum :
a) Câbles d'amarrage
Les bateaux doivent être équipés de trois câbles d'amarrage. Leur longueur minimale doit être la suivante :
- premier câble : L + 20 m, toutefois pas plus de 100 m ;
- deuxième câble : 2/3 du premier câble ;
- troisième câble : 1/3 du premier câble.
Ces câbles doivent avoir une résistance minimale à la rupture Rs calculée selon les formules suivantes :
- pour L.B.T. jusqu'à 1000 m3 : Rs = 60+ (L.B.T) en (kN)
10
- pour L.B.T. supérieur à 1000 m3 : Rs = 150+ ( L.B.T ) en (kN)
100
Pour les câbles prescrits doit se trouver à bord une attestation conformément à la norme européenne
EN 10 204 : 1991, formulaire de réception 3.1.
Ces câbles peuvent être remplacés par des cordages de même longueur et de même charge minimale de

rupture. La charge minimale de rupture de ces cordages doit être indiquée dans une attestation qui doit
se trouver à bord.
b) Une gaffe.
c) Une pancarte relative au sauvetage et à la réanimation des noyés.
d) Une paire de jumelles minimum 7x50.
e) Une trousse de secours.

La trousse de secours comprend les éléments suivants :
1 paquet de 5 compresses de gaze stériles, taille moyenne ;
Chlorhexidine en solution aqueuse unidose 0,05 % ;
1 coussin hémostatique ;
1 rouleau de 4 m de bande de crêpe (largeur 10 cm) ;
1 rouleau de 4 m de bande auto-adhésive (largeur 10 cm) ;
1 boîte de pansements adhésifs en 3 tailles ;
4 paires de gants d’examen non stériles, en tailles M et L.

Tout complément de la trousse de secours est laissé à l’initiative du chef de bord, en fonction des risques
sanitaires qu’il peut être amené à identifier dans la préparation de la navigation envisagée.

Art 8.03

Extincteurs d'incendie portatifs

1. Un extincteur d'incendie portatif conforme à la norme européenne EN3 : 1996 doit être disponible dans
chacun des endroits suivants :
a) Dans la timonerie.
b) Près de chaque accès du pont aux logements.
c) A chaque entrée des salles des machines et des salles de chauffe.


Toutefois, au minimum deux extincteurs doivent se trouver à bord.

2. Pour les extincteurs portatifs exigés au paragraphe 1 du présent Art, seuls des extincteurs à poudre d'une
masse de remplissage de 6 kg au minimum ou d'autres extincteurs portatifs de capacité identique peuvent être
utilisés.
Ceux-ci doivent convenir pour les catégories de feu A, B et C, ainsi que pour l'extinction d'un feu d'installation
électrique jusqu'à 1 000 V.

3. En outre, peuvent être utilisés des extincteurs à poudre, à eau ou à mousse convenant au moins pour la
catégorie de feu la plus à craindre dans le local pour lequel ces appareils sont prévus.
4. Les extincteurs d'incendie portatifs dont l'agent extincteur est le CO2 peuvent uniquement être utilisés pour
l'extinction d'incendies dans les cuisines et sur les installations électriques. La masse de remplissage maximale
de ces extincteurs est de 1 kg pour un volume de 15 m3 du local dans lequel ils sont placés et utilisés.
5. Les extincteurs portatifs doivent être contrôlés au moins touts les deux ans. La personne qui a effectué le
contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date et du contrôle.
6. Si les extincteurs portatifs sont installés de telle façon qu'ils sont dissimulés à la vue, la paroi qui les recouvre
doit être signalée par un panneau « extincteur » conforme au croquis 3 de l'appendice I de la directive
2006/87/CE, de 10 cm de côté au minimum.


Art 8.03 bis

Installations d'extinction fixées à demeure
pour la protection des logements et des timoneries

1. Dans les logements et les timoneries, seules des installations automatiques appropriées de diffusion d'eau sous
pression sont admises en tant qu'installations d'extinction d'incendie fixées à demeure destinées à la protection
des locaux.
2. Les installations doivent uniquement être montées ou modifiées par des sociétés spécialisées.
3. Les installations doivent être fabriquées en acier ou en d'autres matériaux équivalents non combustibles.
4. Les installations doivent pouvoir assurer au minimum la diffusion d'un volume d'eau de 5 litres/m2 à la
minute sur la surface du plus grand local à protéger.
5. Les installations diffusant une quantité d'eau inférieure doivent posséder un agrément de type conformément
à la résolution A800 (19) de l'OMI ou d'un autre standard reconnu. Une telle reconnaissance, lorsqu'elle vise à
modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de
réglementation avec contrôle visée à l'Art 19, paragraphe 3, de la Directive 2006/87/CE.
L'agrément de type est accordé par une société de classification agréée ou une institution de contrôle accréditée.
L'institution de contrôle accréditée doit satisfaire aux normes européennes relatives aux prescriptions générales
concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (EN ISO/CEI 17025 : 2000).

6. Les installations doivent être contrôlées par un expert :
a) Avant la mise en service ;
b) Avant toute remise en service consécutive à leur déclenchement ;
c) Après toute modification ou réparation ;
d) Régulièrement et au minimum tous les deux ans.
7. Au cours du contrôle visé au paragraphe 6, l'expert est tenu de vérifier la conformité des installations avec les
exigences du présent Art.
Le contrôle comprend au minimum :
a) Une inspection externe de toute l'installation ;
b) Un contrôle du bon fonctionnement des installations de sécurité et des buses ;
c) Un contrôle du système réservoir sous pression-pompes.

8. L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la
date du contrôle.
9. Le nombre des installations existantes doit être mentionné au certificat communautaire.

Art 8.03 ter

Installations d'extinctions fixées à demeure pour la protection des salles
des machines, des salles de chauffe et des chambres des pompes

1. Agents extincteurs :
Pour la protection dans les salles des machines, les salles de chauffe et les salles des pompes, seules
sont admises les installations d'extinction fixées à demeure utilisant les agents extincteurs suivants :
a) CO2 (dioxyde de carbone) ;
b) HFC 227 ea (heptafluorpropane) ;
c) IG-451 (52 % azote, 40% argon, 8% dioxyde de carbone) ;
d) FK-5-1-12 (dodécafluoro-2-méthylpentane-3-one).
L'autorisation d'utiliser d'autres agents extincteurs, lorsqu'elle vise à modifier des éléments non essentiels
de la présente directive, est accordée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée
à l'Art 19, paragraphe 3, de la présente directive 2006/87/CE.

2. Ventilation, extraction de l'air :
a) L'air de combustion nécessaire aux moteurs à combustion assurant la propulsion ne doit pas provenir haut de la page
des locaux protégés par des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure. Cette prescription
n'est pas obligatoire si le bateau possède deux salles des machines principales indépendantes et séparées
de manière étanche aux gaz ou s'il existe, outre la salle des machines principale, une salle des machines
distincte où est installé un propulseur d'étrave capable d'assurer à lui seul la propulsion en cas d'incendie
dans la salle des machines principale.
b) Tout système de ventilation forcée du local à protéger doit être arrêté automatiquement dès

le déclenchement de l'installation d'extinction d'incendie.
c) Toutes les ouvertures du local à protéger par lesquelles peuvent pénétrer de l'air ou s'échapper du gaz

doivent être équipées de dispositifs permettant de les fermer rapidement. L'état d'ouverture et de
fermeture doit être clairement apparent.
d) L'air s'échappant des soupapes de surpression des réservoirs à air pressurisé installés dans les salles

des machines doit être évacué à l'air libre.

e) La surpression ou dépression occasionnée par la diffusion de l'agent extincteur ne doit pas détruire les
éléments constitutifs du local à protéger. L'équilibrage de pression doit pouvoir être assuré sans danger.
f) Les locaux protégés doivent être équipés de moyens permettant d'assurer l'évacuation de l'agent

extincteur et des gaz de combustion. Ces moyens doivent pouvoir être commandés à partir d'un
emplacement situé à l'extérieur des locaux protégés, qui ne doit pas être rendu inaccessible en cas
d'incendie dans ces locaux. Si des dispositifs d'aspiration sont installés à demeure, ceux–ci ne doivent
pas pouvoir être mis en marche pendant le processus d'extinction.

3. Système avertisseur d'incendie :
Le local à protéger doit être surveillé par un système avertisseur d'incendie approprié. Le signal avertisseur doit
être audible dans la timonerie, les logements et dans le local à protéger.

4. Système de tuyauteries :
a) L'agent extincteur doit être acheminé et réparti dans le local à protéger au moyen d'un système de
tuyauteries installé à demeure. Les tuyauteries installées à l'intérieur du local à protéger ainsi que les
robinetteries en faisant partie doivent être en acier. Cela ne s'applique pas aux embouts de raccordement des
réservoirs et des compensateurs sous réserve que les matériaux utilisés possèdent des propriétés ignifuges
équivalentes. Les tuyauteries doivent être protégées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur contre la corrosion.
b) Les buses de distribution doivent être proportionnées et disposées de manière à assurer une répartition

régulière de l'agent extincteur. En particulier, l'agent extincteur doit également agir sous le plancher.

5. Dispositif de déclenchement :
a) Les installations d'extinction d'incendie à déclenchement automatique ne sont pas admises.
b) L'installation d'extinction incendie doit pouvoir être déclenchée depuis un endroit approprié situé à
l'extérieur du local à protéger.

c) Les dispositifs de déclenchement doivent être installés de manière à pouvoir être actionnés en cas
d'incendie et de manière à réduire autant que possible le risque de panne de ces dispositifs en cas
d'incendie ou d'explosion dans le local à protéger.

Les installations de déclenchement non mécaniques doivent être alimentées par deux sources d'énergie
indépendantes l'une de l'autre. Ces sources d'énergie doivent être placées à l'extérieur du local à protéger.
Les conduites de commande situées dans le local à protéger doivent être conçues de manière à rester en
état de fonctionner en cas d'incendie durant 30 minutes au minimum. Les installations électriques sont
réputées satisfaire à cette exigence si elles sont conformes à la norme CEI 60331-21 : 1999.

Lorsque les dispositifs de déclenchement sont placés de manière non visible, l'élément faisant obstacle à
leur visibilité doit porter le symbole « Installation de lutte contre l'incendie » conforme au croquis 6 de
l'appendice I de la directive 2006/87/CE et de 10 cm de côté au minimum, ainsi que le texte suivant en
lettres rouges sur fond blanc :

« Installation d'extinctions
Feuerlöscheinrichtung
Brandblusinstallatie
Fire fighting installation »
d) Si l'installation d'extinction d'incendie est destinée à la protection de plusieurs locaux, elle doit

comporter un dispositif de déclenchement distinct et clairement marqué pour chaque local.

e) A proximité de tout dispositif de déclenchement doit être apposé le mode d'emploi dans une langue
officielle d'un État membre, bien visible et inscrit de manière durable. Ce mode d'emploi doit
notamment comporter des indications relatives :

a) au déclenchement de l'installation d'extinction d'incendie ;

b) à la nécessité de s'assurer que toutes les personnes ont quitté le local à protéger ;

c) au comportement à adopter par l'équipage en cas de déclenchement et lors de l'accès au local
à protéger après le déclenchement ou la diffusion du produit, notamment en ce qui concerne la
présence possible de substances toxiques ;

d) au comportement à adopter par l'équipage en cas de dysfonctionnement de l'installation
d'extinction d'incendie.

f) Le mode d'emploi doit mentionner qu'avant le déclenchement de l'installation d'extinction d'incendie
les moteurs à combustible installés dans le local et aspirant l'air du local à protéger doivent être arrêtés.

6. Appareil avertisseur :
a) Les installations d'extinction d'incendie fixées à demeure doivent être équipées d'un appareil
avertisseur acoustique et optique.

b) L'appareil avertisseur doit se déclencher automatiquement lors du premier déclenchement de
l'installation d'extinction d'incendie. Le signal avertisseur doit fonctionner pendant un délai approprié
avant la libération de l'agent extincteur et ne doit pas pouvoir être arrêté.

c) Les signaux avertisseurs doivent être bien visibles dans les locaux à protéger et à leurs points d'accès
et être clairement audibles dans les conditions d'exploitation correspondant au plus grand bruit propre
possible. Ils doivent se distinguer clairement de tous les autres signaux sonores et optiques dans le local
à protéger.

d) Les signaux avertisseurs sonores doivent également être clairement audibles dans les locaux
avoisinants, les portes de communication étant fermées, et dans les conditions d'exploitation
correspondant au plus grand bruit propre possible.

e) Si l'appareil avertisseur n'est pas autoprotégé contre les courts circuits, la rupture de câbles et les
baisses de tension, son fonctionnement doit pouvoir être contrôlé.

f) Un panneau portant l'inscription suivante en lettres rouges sur fond blanc doit être apposé de manière
bien visible à l'entrée de tout local susceptible d'être atteint par l'agent extincteur :

« Attention, installation d'extinction d'incendie !
Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal) !

Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung !

Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen !

Let op, brandblusinsstallatie !

Bij het in werking treden van het alarmsignal (omschrijving van het signaal) deze ruimte onmiddellijk
verlaten !

Warning, fire-fighting installation !

Leave the room as soon as the warning signal sounds (description of signal) »

7. Réservoirs sous pression, robinetteries et tuyauteries pressurisées :
a) Les réservoirs sous pression ainsi que les robinetteries et tuyauteries pressurisées doivent être
conformes aux prescriptions d'un État membre de la Communauté.

b) Les réservoirs sous pression doivent être installés conformément aux instructions du fabricant.

c) Les réservoirs sous pression, les robinetteries et les tuyauteries pressurisées ne doivent pas être
installées dans les logements.

d) La température dans les armoires et locaux de stockage des réservoirs sous pression ne doit pas

dépasser 50°C.
e) Les armoires ou locaux de stockage sur le pont doivent être solidement arrimés et disposer
d'ouvertures d'aération disposées de sorte qu'en cas de défaut d'étanchéité d'un réservoir sous pression le
gaz qui s'échappe ne puisse pénétrer à l'intérieur du bateau. Des liaisons directes avec d'autres locaux ne
sont pas admises.

8. Quantité d'agent extincteur :
Si la quantité d'agent extincteur est prévue pour plus d'un local, il n'est pas nécessaire que la quantité d'agent
extincteur disponible soit supérieure à la quantité requise pour le plus grand des locaux ainsi protégés.

9. Installation, entretien, contrôle et documentation :
a) Le montage ou la transformation de l'installation doit uniquement être assuré par une société
spécialisée en installations d'extinction d'incendie. Les instructions (fiche technique du produit, fiche
technique de sécurité) données par le fabricant de l'agent extincteur ou le constructeur de l'installation
doivent être suivies.
b) L’installation doit être contrôlée par un expert :

a) avant la mise en service ;
b) avant toute remise en service consécutive à son déclenchement ;
c) après toute modification ou réparation ;
d) régulièrement et au minimum tous les deux ans.

c) Au cours du contrôle, l'expert est tenu de vérifier la conformité de l'installation avec les exigences du
présent Art.
d) Le contrôle comprend au minimum :
a) un contrôle externe de toute l'installation ;
b) un contrôle de l'étanchéité des tuyauteries ;
c) un contrôle du bon fonctionnement des systèmes de commande et de déclenchement ;
d) un contrôle de la pression et du contenu des réservoirs ;
e) un contrôle de l'étanchéité des dispositifs de fermeture du local à protéger ;
f) un contrôle du système avertisseur d'incendie ;

g) un contrôle de l'appareil avertisseur.
e) L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec
mention de la date du contrôle.

f) Le nombre des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure doit être mentionné au certificat
communautaire.


0. Installation d'extinction d'incendie fonctionnant avec du CO2 :
Outre les exigences des paragraphes 1 à 9 du présent Art, les installations d'extinction d'incendie utilisant le
CO2 en tant qu'agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes :
a) Les réservoirs à CO2 doivent être placés à l'extérieur du local à protéger dans un local ou dans une
armoire séparée des autres locaux de manière étanche aux gaz. Les portes de ces locaux et armoires de
stockage doivent s'ouvrir vers l'extérieur, doivent pouvoir être fermées à clé et doivent porter à
l'extérieur le symbole « Avertissement : danger général » conforme au croquis 4 de l'appendice I de la
Directive 2006/87/CE, d'une hauteur de 5 cm au minimum, ainsi que la mention : « CO2 » dans les
mêmes couleurs et dimensions.
b) Les armoires ou locaux de stockage des réservoirs à CO2 situés sous le pont doivent uniquement être

accessibles depuis l'extérieur. Ces locaux doivent disposer d'un système d'aération artificiel avec des

cages d'aspiration et être entièrement indépendant des autres systèmes d'aération se trouvant à bord.
c) Le degré de remplissage des réservoirs de CO2 ne doit pas dépasser 0,75 kg /l. Pour le volume du CO2
détendu, on prendra 0,56 m3/kg.

d) La concentration de CO2 dans le local à protéger doit atteindre au minimum 40 % du volume brut
dudit local. Cette quantité doit être libérée en 120 secondes. Le bon déroulement de l'envahissement doit
pouvoir être contrôlé.

e) L'ouverture des soupapes de réservoir et la commande de la soupape de diffusion doivent

correspondre à deux opérations distinctes.
f) Le délai approprié mentionné au paragraphe 6, point b), est de 20 secondes au minimum. La
temporisation de la diffusion du CO2 doit être assurée par une installation fiable.

11. HFC 227 ea (Heptafluoropropane)
Outre les exigences des paragraphes 1 à 9 du présent Art, les installations d'extinction d'incendie utilisant le
HFC-227 ea en tant qu'agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes :
a) En présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de
sa propre installation d'extinction incendie.
b) Chaque réservoir contenant du HFC-227 ea placé dans le local à protéger doit être équipé d'un

dispositif évitant la surpression. Celui-ci doit assurer sans danger la diffusion du contenu du réservoir
dans le local à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que l'extinction d'incendie n'a pas été
mise en service.

c) Chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de contrôler la pression du gaz.

d) Le degré de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 1,15 kg/l. Pour le volume spécifique du
HFC–227 ea détendu, on prendra 0,1374 m3/kg.
e) La concentration de HFC-827 ea dans le local à protéger doit atteindre au minimum 8 % du volume

brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 10 secondes.
f) Les réservoirs de HFC-827 ea doivent être équipés d'un dispositif de surveillance de la pression
déclenchant un signal d'alerte acoustique et optique dans la timonerie en cas de perte non conforme de

gaz propulseur. En l'absence de timonerie, ce signal d'alerte doit être déclenché à l'extérieur du local à
protéger.
g) Après la diffusion, la concentration dans le local à protéger ne doit pas excéder 10,5 %.
h) L'installation d'extinction d'incendie ne doit pas comporter de pièces en aluminium.

12. Installations d'extinction d'incendie IG-541 :
Outre les exigences des paragraphes 1 à 9 du présent Art, les installations d'extinction d'incendie utilisant
l'IG-541 en tant qu'agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes :
a) En présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de
sa propre installation d'extinction incendie.
b) Chaque réservoir contenant de l'IG-541 placé dans le local à protéger doit être équipé d'un dispositif

évitant la surpression. Celui-ci doit assurer sans danger la diffusion du contenu du réservoir dans le local
à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que l'extinction d'incendie n'a pas été mise en
service.


17 mars 2009 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

c) Chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de contrôler la pression du gaz.
d) La pression de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 200 bar à une température de +15°C.
e) La concentration de l'IG-451 dans le local à protéger doit atteindre au minimum 44 % et au maximum

50 % du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 120 secondes.

13. Installations d'extinction d'incendie fonctionnant avec du FK-5-1-12 :
Outre les exigences des paragraphes 1 à 9 du présent Art, les installations d'extinction d'incendie utilisant le
FK-5-1-12 en tant qu'agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes :
a) En présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de
sa propre installation d'extinction d'incendie ;
b) Chaque réservoir contenant du FK-5-1-12 placé dans le local à protéger doit être équipé d'un

dispositif évitant la surpression. Le dispositif évitant la surpression doit assurer sans danger la diffusion
du contenu du réservoir dans le local à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que
l'installation d'extinction d'incendie n'a pas été mise en service ;

c) Chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de contrôler la pression du gaz ;

d) Le degré de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 1,00 kg/l. Pour le volume spécifique du
FK-5-1-12 détendu on prendra 0,0719 m3/kg ;
e) Le volume de FK-5-1-12 à introduire dans le local à protéger doit atteindre au minimum 5,5 % du

volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 10 secondes ;
f) Les réservoirs de FK-5-1-12 doivent être équipés d'un dispositif de surveillance de la pression
déclenchant un signal d'alerte acoustique et optique dans la timonerie en cas de perte non autorisée de

gaz propulseur. En l'absence de timonerie, ce signal d'alerte doit être déclenché à l'extérieur du local à
protéger ;
g) Après la diffusion, la concentration dans le local à protéger ne doit pas excéder 10,0 %.

Art 8.03 quater

Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure pour la protection des objets

Pour la protection des objets, les installations d’extinction d’incendie fixées à demeure sont uniquement admises
sur la base de recommandations du comité.

Art 8.04

Bouées et gilets de sauvetage

1. A bord des bâtiments doivent être disponibles au moins trois bouées de sauvetage conformes à la norme
européenne EN 14 144 : 2002. Elles doivent être prêtes à l'emploi et fixées sur le pont à des endroits appropriés
sans être attachées dans leur support. Une bouée de sauvetage au moins doit se trouver à proximité immédiate
de la timonerie et doit être équipée d'une lumière s'allumant automatiquement, alimentée par une pile et ne
s'éteignant pas dans l'eau.
2. A bord des bâtiments doit se trouver à portée de main pour chaque personne se trouvant généralement à bord
un gilet de sauvetage à gonflage automatique qui lui est attribué personnellement et qui est conforme aux
normes européennes EN 395 : 1998 ou EN 396 : 1998 ou EN ISO 12402-3 : 2006 ou EN ISO 12402-4 : 2006.
Pour les enfants sont également admis les gilets de sauvetage rigides conformes aux normes susmentionnées.
Outre les moyens de sauvetage visés aux 1 et 2 du présent Art, un gilet de sauvetage rigide ou à
gonflage automatique, conforme aux normes susmentionnées est disponible par personne supplémentaire
effectivement à bord.

3. Les gilets de sauvetage doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.

CHAPITRE 9

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE CUISINEhaut de la page
ET DE RÉFRIGÉRATION FONCTIONNANT AUX COMBUSTIBLES

Art 9.01

Dispositions générales

1. Lorsque les installations fonctionnent à l'aide d'un combustible liquide, seuls les combustibles dont le point
éclair est supérieur à 55°C peuvent être utilisés.
2. Les installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération, y compris leurs accessoires, doivent être conçues
et placées de façon à ne pas constituer de danger, même en cas de surchauffe; elles doivent être montées de
manière à ne pas pouvoir se renverser ni être déplacées accidentellement.
3. Les installations visées au paragraphe 2 du présent Art ne peuvent pas être disposées dans des locaux dans
lesquels sont emmagasinées ou utilisées des matières à point d'éclair inférieur à 55°C. Aucune tuyauterie
d'évacuation de ces installations ne peut passer par ces locaux.
4. L'amenée d'air nécessaire à la combustion doit être garantie.
5. Les appareils de chauffage doivent être solidement raccordés aux tuyaux de fumée. Ces tuyaux doivent être
pourvus de mitres appropriées ou de dispositifs de protection contre le vent. Ils doivent être disposés de façon à
donner la possibilité de nettoyage.

Art 9.02

Utilisation de combustibles liquides, appareils fonctionnant au pétrole

1. Lorsque les installations fonctionnent à l'aide d'un combustible liquide, seuls les combustibles dont le point
éclair est supérieur à 55°C peuvent être utilisés.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent Art, les appareils de cuisine ainsi que les appareils à mèche servant
au chauffage et à la réfrigération et fonctionnant avec du pétrole commercial peuvent être admis dans les logements et
les timoneries, sous réserve que la capacité de leur réservoir de combustible ne dépasse pas 12 litres.
3. Les appareils à mèche doivent :
a) Etre équipés d'un réservoir de combustible en métal dont l'ouverture de remplissage est verrouillable
et qui ne comporte pas de soudures à l'étain au-dessous du niveau maximal de remplissage et être
conçus et installés de manière que leur réservoir de combustible ne puisse s'ouvrir ou se vider
accidentellement.
b) Pouvoir être allumés sans l'aide d'un autre combustible liquide.
c) Etre installés de manière que l'évacuation des gaz de combustion soit garantie.

Art 9.03

Poêles à fioul à brûleur à vaporisation
et appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation

1. Les poêles à fioul à brûleur à vaporisation et les appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation doivent être
construits selon les règles de l'art.
2. Si un poêle à fioul à brûleur à vaporisation ou un appareil de chauffage à brûleur à pulvérisation est installé
dans la salle des machines, l'alimentation en air et les moteurs doivent être réalisés de manière que l'appareil de
chauffage et les moteurs puissent fonctionner simultanément et en toute sécurité indépendamment l'un de l'autre.
Au besoin, il doit y avoir une alimentation en air séparée. L'installation doit être réalisée de telle sorte qu'une
flamme venant du foyer ne puisse atteindre d'autres parties des installations de la salle des machines.

Art 9.04

Poêles à fioul à brûleur à vaporisation

1. Les poêles à fioul à brûleur à vaporisation doivent pouvoir être allumés sans l'aide d'un autre liquide
combustible. Ils doivent être fixés au-dessus d'une gatte métallique qui englobe toutes les parties conductrices
de combustible et qui ait une hauteur d'au moins 20 mm et une capacité d'au moins deux litres.
2. Pour les poêles à fioul à brûleur à vaporisation installés dans une salle des machines, la gatte métallique
prescrite au paragraphe 1 du présent Art doit avoir une profondeur d'au moins 200 mm. L'arête inférieure du
brûleur à vaporisation doit être située au-dessus de l'arête de la gatte. En outre, la gatte doit s'élever à au moins
100 mm au-dessus du plancher.
3. Les poêles à fioul à brûleur à vaporisation doivent être munis d'un régulateur approprié qui, pour toute
position de réglage choisie, assure un débit pratiquement constant du combustible vers le brûleur et qui évite
toute fuite de combustible en cas d'extinction accidentelle de la flamme. Sont considérés comme appropriés les
régulateurs qui fonctionnent même en cas de secousses et en cas d'inclinaison jusqu'à 12° et qui, outre un
flotteur de régulation du niveau :
a) Comportent un deuxième flotteur déclenchant la fermeture étanche qui fonctionne de manière sûre et

fiable en cas de dépassement du niveau admissible, ou
b) Sont munis d'une conduite de trop-plein si la gatte a une capacité suffisante pour recueillir le contenu
du réservoir à combustible.

4. Si le réservoir à combustible d'un poêle à fioul à brûleur à vaporisation est installé séparément :
a) La hauteur à laquelle il est placé ne doit pas dépasser celle qui est fixée par les prescriptions relatives
au fonctionnement établies par le fabricant de l'appareil ;
b) Il doit être disposé de manière à être préservé d'un échauffement inadmissible ;
c) L'alimentation en combustible doit pouvoir être arrêtée du pont.

5. Les tuyaux à fumée des poêles à fioul à brûleur à vaporisation doivent comporter un dispositif pour éviter
l'inversion du tirage.


Art 9.05

Appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation

Les appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation doivent notamment remplir les conditions suivantes :
a) Une aération suffisante du foyer doit être assurée avant l'alimentation en combustible ;
b) L'alimentation en combustible doit être réglée par un thermostat ;
c) L'allumage du combustible doit avoir lieu au moyen d'un dispositif électrique ou d'une veilleuse ;
d) Un équipement de surveillance de la flamme doit couper l'alimentation en combustible lorsque la

flamme s'éteint ;
e) L'interrupteur principal doit être placé en dehors du local de l'installation, à un endroit facilement
accessible.

Art 9.06

Appareils de chauffage à air pulsé

Les appareils de chauffage à air pulsé comportant une chambre de combustion autour de laquelle l'air de chauffage

est conduit sous pression à un système de distribution ou à un local doivent remplir les conditions suivantes :
a) Si le combustible est pulvérisé sous pression, l'alimentation en air de combustion doit être assurée par
une soufflante.

b) La chambre de combustion doit être bien aérée avant que le brûleur puisse être allumé. On peut
considérer que cette aération est réalisée lorsque la soufflante de l'air de combustion continue à
fonctionner après extinction de la flamme.
c) L'alimentation de combustible doit être coupée automatiquement :
- si le feu s'éteint ;
- si l'alimentation en air de combustion n'est plus suffisante ;
- si l'air chauffé dépasse une température préalablement réglée, ou
- si les installations de sécurité ne sont plus alimentées en courant électrique.
Dans ces cas, l'alimentation de combustible ne doit pas se rétablir automatiquement après la coupure.
d) Les soufflantes d'air de combustion et d'air de chauffage doivent pouvoir être arrêtées de l'extérieur
des locaux à chauffer.
e) Si l'air de chauffage est aspiré de l'extérieur, les ouïes d'aspiration doivent autant que possible se

trouver à une bonne hauteur au-dessus du pont. Elles doivent être réalisées de telle façon que la pluie et
les embruns ne puissent y pénétrer.
f) Les conduites d'air de chauffage doivent être construites en métal.
g) les orifices de sortie de l'air de chauffage ne doivent pas pouvoir être fermés complètement.
h) Les fuites éventuelles de combustible ne doivent pas pouvoir atteindre les conduites d'air

de chauffage.
i) L'air pulsé des appareils de chauffage ne doit pas pouvoir être aspiré dans une salle des machines.

Art 9.07

Chauffage aux combustibles solides

1. Les appareils de chauffage à combustibles solides doivent être placés sur une tôle à rebords établie de façon à
éviter que des combustibles brûlant ou des cendres chaudes ne tombent en dehors de cette tôle.
Cette prescription ne s'applique pas aux appareils installés dans les compartiments construits en matériaux
résistants au feu et destinés exclusivement à loger une chaudière.

2. Les chaudières à combustibles solides doivent être munies de régulateurs thermostatiques agissant sur l'air
nécessaire à la combustion.
3. A proximité de chaque appareil de chauffage doit se trouver un moyen permettant d'éteindre facilement
les cendres.

CHAPITRE 10

INSTALLATIONS A GAZ LIQUÉFIÉS POUR USAGES DOMESTIQUES

Art 10.01

Généralités

1. Les installations à gaz liquéfiés comprennent essentiellement un poste de distribution comportant un ou haut de la page
plusieurs récipients à gaz, un ou plusieurs détendeurs, un réseau de distribution et des appareils d'utilisation.
Les récipients de rechange et les récipients vides en dehors du poste de distribution ne sont pas à considérer
comme faisant partie de l'installation. L'Art 10.05 du présent chapitre leur est applicable par analogie.

2. Les installations ne peuvent être alimentées qu'au propane commercial.
Art 10.02

Installations

1. Les installations à gaz liquéfiés doivent dans toutes les parties être appropriées à l'usage du propane et être
réalisées et installées selon les règles de l'art.
2. Une installation à gaz liquéfiés ne peut servir qu'à des usages domestiques dans les logements et dans la
timonerie.
3. Il peut y avoir à bord plusieurs installations à gaz liquéfiés séparées. Une seule installation à gaz liquéfiés ne
peut pas desservir des logements séparés par une cale ou une citerne fixe.
4. Aucune partie de l'installation à gaz liquéfiés ne peut se trouver dans la salle des machines.
Art 10.03

Récipients

1. Seuls sont autorisés les récipients dont la charge admise est comprise entre 5 et 35 kg.
2. Les récipients portent le poinçon officiel attestant qu'ils ont subi avec succès les épreuves réglementaires.
Art 10.04

Emplacement et aménagement des postes de distribution

1. Les postes de distribution doivent être installés sur le pont dans une armoire (ou placard) spéciale extérieure
aux logements et de telle façon que la circulation à bord ne soit pas gênée. Ils ne doivent toutefois pas être
installés contre le bordé de pavois avant ou arrière.
L'armoire peut être un placard encastré dans les superstructures à condition de l'être de manière étanche aux gaz
et de ne s'ouvrir que vers l'extérieur. Elle doit être placée de façon que les canalisations de distribution
conduisant aux lieux d'utilisation soient aussi courtes que possible.

Ne peuvent être simultanément en charge qu'autant de récipients qu'il est nécessaire au fonctionnement de
l'installation. Plusieurs récipients ne peuvent être en charge qu'avec l'utilisation d'un coupleur inverseur
automatique. Jusqu'à quatre récipients peuvent être en charge. Y compris les récipients de réserve, il ne doit pas
y avoir à bord plus de neuf récipients par installation.

L'appareil de détente ou, dans le cas d'une détente à deux étages, l'appareil de première détente doit se trouver
dans la même armoire que les récipients et être fixé à une paroi.

2. L'installation des postes de distribution doit être telle que le gaz s'échappant en cas de fuite puisse s'évacuer à
l'extérieur de l'armoire, sans risque de pénétration à l'intérieur du bateau ou de contact avec une source
d'inflammation.
3. Les armoires doivent être construites en matériaux difficilement inflammables et être suffisamment aérées par
des orifices, aménagés à sa partie basse et à sa partie haute.
Les récipients doivent être placés debout dans les armoires et de telle façon qu'ils ne puissent être renversés.
4. Les armoires doivent être construites et placées de telle façon que la température des récipients ne puisse
dépasser 50°C.
5. Sur la paroi extérieure des armoires seront apposés l'inscription « gaz liquéfiés » et un panneau « flamme nue
interdite et défense de fumer » analogue au croquis 2 de l'appendice I de la directive 2006/87/CE, d'un diamètre
minimal de 10 cm.

Art 10.05

Récipients de rechange et récipients vides

Les récipients de rechange et les récipients vides ne se trouvant pas dans le poste de distribution doivent être
entreposés à l'extérieur des logements et de la timonerie dans une armoire construite conformément à
l'Art 10.04 du présent chapitre.

Art 10.06

Détendeurs

1. Les appareils d'utilisation ne peuvent être raccordés aux récipients que par l'intermédiaire d'un réseau de
distribution muni d'un ou plusieurs détendeurs abaissant la pression du gaz à la pression d'utilisation. Cette
détente peut être réalisée à un ou deux étages. Tous les détendeurs doivent être réglés de manière fixe à une
pression déterminée conformément à l'Art 10.07 du présent chapitre.
2. Les appareils de détente finale doivent être munis ou suivis d'un dispositif protégeant automatiquement la
canalisation contre un excès de pression en cas de mauvais fonctionnement du détendeur. Il doit être assuré que,
en cas de défaut d'étanchéité du dispositif de protection, les gaz échappés soient évacués à l'air libre sans risque
de pénétration à l'intérieur du bateau ou de contact avec une source d'inflammation; au besoin, une canalisation
spéciale doit être aménagée à cet effet.
3. Les dispositifs de protection ainsi que les évents doivent être protégés contre l'introduction d'eau.
Art 10.07

Pression

1. Dans le cas de détente à deux étages, la valeur de la moyenne pression doit être au maximum de 2,5 bars au-
dessus de la pression atmosphérique.
2. La pression à la sortie du dernier détendeur ne doit pas dépasser 0,05 bar au-dessus de la pression
atmosphérique, avec une tolérance de 10 %.
Art 10.08

Canalisations et tuyaux flexibles

1. Les canalisations doivent être en tubes fixes d'acier ou de cuivre.
Toutefois, les canalisations de raccordement aux récipients doivent être des tuyaux flexibles pour hautes
pressions ou des tubes en spirale appropriés au propane. Les appareils d'utilisation qui ne sont pas installés de
manière fixe peuvent être raccordés au moyen de tuyaux flexibles appropriés d'une longueur de 1 m au plus.

2. Les canalisations doivent résister à toutes les sollicitations pouvant survenir à bord dans des conditions
normales d'exploitation en matière de corrosion et de résistance et assurer, par leurs caractéristiques et leur
disposition, une alimentation satisfaisante en débit et en pression des appareils d'utilisation.
3. Les canalisations doivent comporter le plus petit nombre de raccords possible. Les canalisations et les
raccords doivent être étanches au gaz et conserver leur étanchéité malgré les vibrations et dilatations auxquelles
ils peuvent être soumis.
4. Les canalisations doivent être bien accessibles, convenablement fixées et protégées partout où elles risquent
de subir des chocs ou des frottements, en particulier au passage de cloisons en acier ou de parois métalliques.
Les canalisations en acier doivent être traitées contre la corrosion sur toute leur surface extérieure.
5. Les tuyaux flexibles et leurs raccordements doivent résister à toutes les sollicitations pouvant survenir à bord
dans des conditions normales d'exploitation. Ils doivent être disposés sans contrainte et de telle façon qu'ils ne
puissent être échauffés de façon excessive et qu'ils puissent être contrôlés sur toute leur longueur.
Art 10.09

Réseau de distribution

1. L'ensemble du réseau de distribution doit pouvoir être coupé par un robinet d'arrêt aisément et rapidement
accessible.
2. Chaque appareil à gaz doit être monté en dérivation, chaque dérivation étant commandée par un dispositif de
fermeture individuel.
3. Les robinets doivent être installés à l'abri des intempéries et des chocs.
4. Après chaque détendeur doit être monté un raccord pour le contrôle. Il doit être garanti au moyen d'un
dispositif de fermeture tel que lors des épreuves de pression le détendeur ne sera pas soumis à la pression.
Art 10.10

Appareils à gaz et leur installation

1. Peuvent seul être installés des appareils à gaz qui sont admis pour le fonctionnement au propane dans un des
Etats membres de la Communauté et qui sont munis de dispositifs qui empêchent l'écoulement gazeux aussi
bien en cas d'extinction des flammes que d'extinction de la veilleuse.
2. Les appareils doivent être disposés et raccordés de façon qu'ils ne puissent se renverser ni être
accidentellement déplacés et à éviter tout risque d'arrachement accidentel des tuyauteries de raccordement.
3. Les appareils de chauffage, les chauffe-eau et les réfrigérateurs doivent être raccordés à un conduit
d'évacuation des gaz de combustion vers l'extérieur.
4. L'installation d'appareils à gaz dans la timonerie n'est admise que si la construction de celle-ci est telle que
des gaz s'écoulant accidentellement ne peuvent s'échapper vers des locaux du bâtiment situé plus bas,
notamment par les passages de commandes vers la salle des machines.
5. Les appareils à gaz ne peuvent être installés dans des chambres à coucher que si la combustion s'effectue
indépendamment de l'air de la chambre.
6. Les appareils à gaz dont la combustion dépend de l'air des locaux doivent être installés dans des locaux de
dimensions suffisamment grandes.
Art 10.11

Aération et évacuation des gaz de combustion

1. Dans les locaux où sont installés des appareils à gaz dont la combustion s'effectue avec l'air ambiant, l'arrivée
d'air frais et l'évacuation des gaz de combustion doivent être assurées au moyen d'ouvertures de dimensions
suffisamment grandes, d'au moins 150 cm2 de section libre par ouverture.
2. Les ouvertures d'aération ne doivent pas comporter de dispositifs de fermeture et ne doivent pas donner sur
une chambre à coucher.
3. Les dispositifs d'évacuation doivent être réalisés tels que les gaz de combustion soient évacués de façon sûre.
Ils doivent être d'un fonctionnement sûr et être construits en matériaux non combustibles. Les ventilateurs
d'aération des locaux ne doivent pas affecter leur bon fonctionnement.
Art 10.12

Instructions d'emploi et de sécurité

Une pancarte portant des instructions sur l'utilisation de l'installation doit être apposée à bord en un endroit
approprié. Cette pancarte doit porter les instructions suivantes :
« Les robinets de fermeture de récipients qui ne sont pas branchés sur le réseau de distribution doivent être
fermés, même si les récipients sont présumés vides. »
« Les tuyaux flexibles doivent être changés dès que leur état l'exige. »
« Tous les appareils à gaz doivent rester branchés à moins que les canalisations de raccordement
correspondantes ne soient obturées. »

Art 10.13

Réception

Avant l'utilisation d'une installation à gaz liquéfiés, après toute modification ou réparation ainsi qu'au
renouvellement de l'attestation visée à l'Art 10.15 du présent chapitre, l'ensemble de ladite installation doit
être soumis à la réception d'un spécialiste certifié par une autorité habilitée en matière d'installation de gaz par la
commission de visite. Lors de cette réception, il doit vérifier si l'installation est conforme aux prescriptions du
présent chapitre. Il doit remettre à la commission de visite un compte rendu de réception à ce sujet.

Art 10.14

Épreuves

L'épreuve totale de l'installation est à conduire au neuvage dans tous les cas et après une modification
significative, au cas par cas, sur décision d'un spécialiste certifié par une autorité habilitée en matière
d'installation de gaz. En l'absence de modification significative, seules les épreuves décrites de 2 à 7
sont conduites.

L'épreuve de l'installation doit être effectuée dans les conditions suivantes :

1. Canalisations à moyenne pression situées entre le dispositif de fermeture, visé à l'Art 10.09, paragraphe 4,
de l'appareil de première détente et les robinets précédant les détendeurs de détente finale :
a) Epreuve de résistance, réalisée à l'air, à un gaz inerte ou à un liquide, sous une pression de 20 bars au-
dessus de la pression atmosphérique,
b) Epreuve d'étanchéité, réalisée à l'air ou à un gaz inerte, sous une pression de 3,5 bar au-dessus de la
pression atmosphérique.

2. Canalisations à la pression d'utilisation situées entre le dispositif de fermeture, visé à l'Art 10.09,
paragraphe 4 du présent chapitre, du détendeur unique ou du détendeur de détente finale et les robinets placés
avant les appareils d'utilisation :
* épreuve d'étanchéité, réalisée à l'air ou à un gaz inerte, sous une pression de 1 bar au-dessus de la pression
atmosphérique.
3. Canalisations situées entre le dispositif de fermeture, visé à l'Art 10.09, paragraphe 4 du présent chapitre,
du détendeur unique ou du détendeur de détente finale et les commandes des appareils d'utilisation :
* épreuve d'étanchéité sous une pression de 0,15 bar au-dessus de la pression atmosphérique.
4. Lors des épreuves visées au paragraphe 1, point b), aux paragraphes 2 et 3 du présent Art, les conduites
sont considérées comme étanches si, après un temps d'attente suffisant pour l'équilibrage thermique, aucune
chute de la pression d'épreuve n'est constatée pendant la durée des 10 minutes suivantes.
5. Raccords aux récipients, canalisations de liaison et raccord des robinetteries qui sont soumis à la pression des
récipients ainsi que des raccords du détendeur à la canalisation de distribution :
* épreuve d'étanchéité, réalisée au moyen d'un produit moussant, sous la pression de service.
6. Tous les appareils à gaz doivent être mis en service et vérifiés à la pression normale quant à une combustion
convenable sous les différentes positions des boutons de réglage.
Les dispositifs de sécurité doivent être vérifiés quant à leur bon fonctionnement.
7. Après l'épreuve visée au paragraphe 6, il doit être vérifié pour chaque appareil d'utilisation raccordé à un
conduit d'évacuation après un fonctionnement de cinq minutes à la pression nominale, les fenêtres et portes étant
fermées et les dispositifs d'aération étant en service, si des gaz de combustion s'échappent par le coupe-tirage.
Si un tel échappement est constaté, sauf s'il est momentané, la cause doit être immédiatement décelée et
éliminée. L'appareil ne doit pas être admis à l'utilisation avant qu'il ne soit remédié à tous les défauts.

Art 10.15

Attestation

1. La conformité de toute installation à gaz liquéfiés avec les prescriptions du présent chapitre doit être certifiée
dans le certificat communautaire.
2. Cette attestation est délivrée par la commission de visite à la suite de la réception visée à l'Art 10.13 du
présent chapitre.
3. La durée de validité de l'attestation est de trois ans au plus. Elle ne peut être renouvelée qu'à la suite d'une
nouvelle réception conformément à l'Art 10.13.
Exceptionnellement, sur la demande motivée du propriétaire du bateau ou de son représentant, la commission de
visite pourra prolonger de trois mois au plus la validité de cette attestation sans procéder à la réception visée à
l'Art 10.13. Cette prolongation doit être inscrite sur le certificat communautaire.

CHAPITRE 11

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX BATEAUX DE PLAISANCE
SOUMIS À LA DIRECTIVE 94/25/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL DU 16 JUIN 1994

Art 11.01

Prescriptions applicables
Pour les bateaux de plaisance soumis à la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 juin 1994, la première visite et les visites ultérieures portent uniquement sur les Arts suivants de la
présente annexe :

a) L'Art 4.02, en présence d'un indicateur de vitesse de giration ;
b) l'Art 5.01, paragraphe 2, l'Art 5.02, l'Art 5.03, paragraphe 1, et l'Art 5.06, admis à la
conduite au radar par une seule personne ;
c) L'Art 6.01, paragraphe 2, l'Art 6.02, paragraphe 1, l'Art 6.03, paragraphe 2, l'Art 6.05,
paragraphe 5, l'Art 6.06 paragraphe 2 ; l'Art 6.08 du présent arrêté ;
d) L'Art 8.01, paragraphes 1, 2, 4, 12, l'Art 8.02, paragraphe 1, points b) et c), paragraphe 2, points
b) c) d) et e), l'Art 8.03, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 à 6, l'Art 8.04 ;
e) Le chapitre 9 ;
f) Au chapitre 10 :

a) l'Art 10.12 ;
b) l'Art 10.13, la réception après mise en service de l'installation à gaz liquéfiés étant assurée
conformément aux exigences de la directive 94/25/CE et un rapport relatif à la réception étant
présenté à la commission de visite ;
c) l'Art 10.14 et l'Art 10.15, l'installation à gaz liquéfiés devant être conforme aux
exigences de la directive 94/25/CE ;
d) le chapitre 10, dans son intégralité, lorsque l'installation à gaz liquéfiés est montée après la
mise en circulation du bateau de plaisance.


ANNEXE 2

DISPOSITIONS TECHNIQUES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES
AUX BATEAUX NAVIGUANT OU STATIONNANT SUR LES VOIES D'EAUX INTÉRIEURES DES ZONES 1 ET 2

1. Solidité
Renforcement de la structure
SALLE DES MACHINES
Les cloisons de la salle des machines doivent être en acier ou équivalent et étanches aux gaz. Une ouverture est
autorisée, sous réserve d’être munie d’un panneau de fermeture étanche.

Les parois, les plafonds et les portes des salles des machines doivent être en acier ou équivalent. L'accès au
compartiment moteur doit se faire par échelles en acier ou en bois fixes.

INSTALLATION DE GOUVERNE
L’installation de gouverne doit avoir une résistance telle qu'elle puisse supporter de manière sûre les
sollicitations auxquelles elle peut être soumise en exploitation normale. Les forces appliquées sur le gouvernail,
provenant d'effets extérieurs, ne doivent pas entraver la capacité de fonctionnement de l'appareil à gouverner et
de ses commandes.

LEST
II est interdit de couler un lest béton en fond de cale.

Les propriétaires d’unités comportant un lest béton coulé avant 1997 ne sont pas tenus de le déposer, sauf si
l’expert le stipule clairement dans son rapport d’expertise.
L’antériorité de ce lest béton doit être établie par les propriétaires par tous moyens (factures, rapport d’expert, etc.).

DÉFENSES FLOTTANTES
Un dispositif de protection de la coque contre les chocs composé de défenses flottantes en bois ou matériau
équivalent sera présent à bord. L'utilisation de pneumatiques neufs ou usagés est formellement interdite.

2. Distance de sécurité et franc bord
a) Franc-bord :
Le franc-bord minimal des bateaux est de 150 mm.
b) Distance de sécurité :
La distance de sécurité doit être au moins de 300 mm.
Pour les bateaux dont les ouvertures ne peuvent être fermées par des dispositifs étanches aux embruns et aux intempéries
et pour les bateaux qui naviguent avec leurs cales non couvertes, la distance de sécurité est majorée de manière que
chacune de ces ouvertures se trouve à une distance de 500 mm au moins du plan du plus grand enfoncement.

3. Étanchéité des ouvertures de la coque et des superstructures
- Autres ouvertures (tuyaux d'aération, échappement, etc.).
Les ouvertures en bordé de la salle des machines ne sont autorisées que si elles sont munies d'un dispositif de
fermeture étanche et si la distance de sécurité par rapport à la ligne de flottaison est d'au moins 100 mm. En
navigation, les portes étanches doivent être maintenues fermées.

4. Gréement
a) Ancres et chaînes d'ancres :
Des essais de mouillage devront être réalisés par l’autorité compétente. Le guindeau et les ancres
devront permettre un mouillage en toute sécurité.
Les ancres spéciales devront être conformes à l'instruction de service n° 7 de l'appendice II de l'annexe
II de la Directive 2006/87/CE susvisée.

5.Moyens de sauvetage :

Les gréements supplémentaires suivants contribuant à la sécurité et au sauvetage doivent se trouver à bord :
a) Une passerelle d'embarquement d'au moins 0,40 m de large et 4 m de long, dont les parties latérales
sont signalées par une bande claire ; cette passerelle doit être munie d'une rambarde. Pour de petits
bâtiments, la commission de visite peut admettre des passerelles plus courtes.
b) Une bâche de sauvetage.
c) Une hache d'abordage permettant de sectionner les amarres et de pratiquer un passage dans les accès
à la superstructure.
d) Un escalier ou une échelle d'embarquement fixe ou amovible à bord des bateaux dont la hauteur du
bordé au-dessus de la ligne de flottaison est supérieure à 1,50m.
e) Une motopompe mobile d'assèchement.
f) Un bachot armé avec rames ou avirons de godille, amarre et écope. Le bachot doit pouvoir être
rapidement mis à l'eau de manière sûre par une seule personne.

ANNEXE 3

DISPOSITIONS TECHNIQUES DE SÉCURITÉ FAISANT L'OBJET D'ALLÉGEMENTS
DANS LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX BATEAUX DE PLAISANCE
NAVIGUANT OU STATIONNANT SUR LES VOIES D'EAUX INTÉRIEURES DES ZONES 3 ET 4


Zone 3

- Ancres, chaînes et câbles d'ancres, y compris en ce qui concerne la longueur des chaînes d'ancres :
Des essais de mouillage devront être réalisés par l’autorité compétente. Le guindeau et les ancres devront
permettre un mouillage en toute sécurité.

Les ancres spéciales devront être conformes à l'instruction de service n° 7 de l'appendice II de l'annexe II de la
Directive 2006/87/CE susvisée.

- Vitesse minimale :
Les automoteurs doivent pouvoir atteindre une vitesse par rapport à l'eau de 8 km/h au moins.
Zone 4

- Ancres, chaînes et câbles d'ancres, y compris en ce qui concerne la longueur des chaînes d'ancres :
Des essais de mouillage devront être réalisés par l’autorité compétente. Le guindeau et les ancres devront
permettre un mouillage en toute sécurité.

Les ancres spéciales devront être conformes à l'instruction de service n° 7 de l'appendice II de l'annexe II de la
Directive 2006/87/CE susvisée.

- Vitesse minimale :
Les automoteurs doivent pouvoir atteindre une vitesse par rapport à l'eau de 8 km/h au moins.

ANNEXE 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX BATEAUX DE PLAISANCE TITULAIRES
D'UN CERTIFICAT DE VISITE ÉTABLI SUR LA BASE DU RÈGLEMENT DE VISITE
DES BATEAUX DU RHIN OU D'UNE AUTORISATION DE NAVIGATION ÉQUIVALENTE


Art 1

Application des prescriptions transitoires aux bâtiments déjà en service

1. Les dispositions des Arts 2 et 3 ne s'appliquent qu'aux bateaux de plaisance qui, le 30 décembre 2008, sont
munis d'un certificat de visite établi sur la base du règlement de visite des bateaux du Rhin valable jusqu'au
31 décembre 1994 ou qui étaient en cours de construction ou de transformation le 31 décembre 1994.
2. Pour les bâtiments non visés au paragraphe 1, les dispositions de l'Art 4 sont applicables.
Art 2

Dérogation pour les bâtiments déjà en service

Sans préjudice des dispositions de l'Art 3, les bateaux de plaisance qui ne répondent pas entièrement aux

dispositions du présent arrêté :
a) Doivent être rendus conformes à celles-ci dans les délais et conformément aux dispositions
transitoires suivantes : NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat
communautaire après le 1er janvier 2035.

Les termes « NRT » et « délivrance ou renouvellement du certificat communautaire » signifient :

- « NRT » : la prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties concernées
sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux bâtiments
neufs, aux parties remplacées et aux parties transformées. Si des parties existantes sont remplacées
par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas
d'un remplacement « R » au sens des présentes prescriptions transitoires,
- « délivrance ou renouvellement du certificat communautaire » : la prescription doit être remplie
lors de la délivrance ou du prochain renouvellement de délivrance ou du prochain renouvellement
de la durée de validité du certificat communautaire qui suivra la date indiquée.
b) Doivent répondre, avant leur mise en conformité, à la version du règlement de visite des bateaux du
Rhin valable jusqu'au 31 décembre 1994.

Art 3

Autres dérogations

1. Pour les bateaux de plaisance dont le franc-bord minimal a été fixé conformément à l'Art 4.04 de la version du
règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur le 31 mars 1983, la commission de visite peut, à la demande du
propriétaire, fixer le franc-bord conformément à l'Art 4.03 de la version en vigueur le 1er janvier 1995.
2. Les bateaux de plaisance dont la quille a été posée avant le 1er juillet 1983 ne sont pas soumis au chapitre 7 de
l'annexe I du présent arrêté ; toutefois, ils doivent répondre au minimum au chapitre 6 du règlement de visite des
bateaux du Rhin en vigueur le 31 mars 1983.
3. Au cas où l'application du présent chapitre, après expiration des délais transitoires, n'est pas pratiquement
réalisable ou entraînerait des dépenses déraisonnables, la commission de visite peut accorder des dérogations à
ces prescriptions sur la base de recommandations établies par le comité.
Ces dérogations doivent être mentionnées au certificat communautaire.

4. Lorsque la prescription comporte un renvoi à une norme européenne ou internationale concernant les exigences
relatives à la constitution des matériels d'équipement, l'utilisation de ces matériels d'équipement reste admise pour
une durée de vingt ans, à compter de l'introduction d'une nouvelle version ou d'une version révisée de cette norme.
Art 4

Dérogations pour les bâtiments non visés par le paragraphe 1 de l'Art 1

1. Les dispositions énumérées dans le tableau I s'appliquent :

17 mars 2009 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

a) Aux bateaux de plaisance ayant obtenu entre le 1er janvier 1995 et le 30 décembre 2008 leur premier
certificat de visite conformément au règlement de visite des bateaux du Rhin, sous réserve qu'ils
n'étaient pas en construction ou en cours de transformation le 31 décembre 1994 ;

b) Aux bateaux de plaisance naviguant sur le Rhin ayant obtenu une autre autorisation de navigation
entre le 1er janvier 1995 et le 30 décembre 2008.

2. La conformité des bateaux de plaisance avec la version du règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur
le jour de la délivrance de leur certificat de visite ou de l'autre autorisation de navigation doit être prouvée.
3. Les bateaux de plaisance doivent être adaptés aux prescriptions entrées en vigueur après le premier
établissement de leur certificat de visite ou de l'autre autorisation de navigation conformément aux dispositions
transitoires figurant dans le tableau I.
4. L'Art 3, paragraphes 3 et 4, s'applique par analogie.
TABLEAU I

Dispositions transitoires applicables aux bateaux disposant d’un certificat du Rhin ou d'une autorisation
équivalente délivré(e) entre le 1er janvier 1995 et le 30 décembre 2008.
Dans le tableau ci-dessous, le terme :

- « NRT » : signifie que la prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service, sauf si les parties
concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux
bâtiments neufs, aux parties remplacées et aux parties transformées. Si des parties existantes sont
remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne
s'agit pas d'un remplacement « R » au sens des présentes prescriptions transitoires,
- « délivrance ou renouvellement du certificat communautaire » : signifie que la prescription doit être
remplie lors de la délivrance ou du prochain renouvellement de délivrance ou du prochain
renouvellement de la durée de validité du certificat communautaire qui suivra la date indiquée.

(1)
1. Les installations d'extinction fixées à demeure fonctionnant avec l'agent extincteur CO2 montées entre le
1er janvier 1995 et le 31 mars 2003 restent admises au plus tard jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du
certificat communautaire après le 1er janvier 2035 lorsqu'elles sont conformes à l'Art 10.03, chiffre 5, du
règlement de visite des bateaux du Rhin dans sa version applicable au 31 mars 2002.
2. Les recommandations de la Commission centrale pour la navigation du Rhin relatives à l'Art 10.03, chiffre 5,
du règlement de visite des bateaux du Rhin dans sa version applicable au 31 mars 2002 formulées entre le 1er janvier
1995 et le 31 mars 2002 restent valables au plus tard jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat
communautaire après le 1er janvier 2035.
3. L'Art 10.05, ch. 2, point a), ne sera applicable qu'aux installations à bord des bateaux dont la quille a été posée
après le 1er octobre 1992 et jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le
1er janvier 2035.

 



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